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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I35
[E] [G] épouse [C], [K] [G]
C/
[I] [P], [X] [L]
— Expéditions délivrées à
[I] [P]
Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
— FE délivrée à
Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Le 19/09/2025
Avocats : Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [E] [G] épouse [C]
née le 25 Septembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Monsieur [K] [G]
né le 02 Février 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le 02 Août 1998 à [Localité 7]
[Adresse 5]
Chez [W] [N]
[Adresse 5]
Présent
Monsieur [X] [L]
né le 19 Avril 1997 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 6 décembre 2023, M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ont donné à bail à M. [I] [P] un logement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 559,30 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du même jour, M. [X] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire des obligations de M. [I] [P] à l’égard de M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G], résultant dudit bail ;
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ont fait délivrer à M. [I] [P] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.727,65 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 décembre 2024.
Par assignation en date du 21 mars 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er avril 2025, M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [I] [P] et M. [X] [L].
M. [I] [P] a quitté le logement le 26 mai 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [I] [P] et M. [X] [L] à leur payer la somme de 2.858,36 € au titre des loyers et charges échus au 2 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [I] [P] et M. [X] [L] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] font valoir que M. [I] [P] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégrité des loyers et charges échus, de sorte qu’ils se trouvent bien fondés à obtenir sa condamnation à leur régler les sommes restant dues, solidairement avec M. [X] [L], en sa qualité de caution.
M. [I] [P], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par les demandeurs. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 100€.
M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] s’y opposent.
Le juge des référés a soulevé d’office la question de la régularité de l’acte de cautionnement au regard des dispositions des règles imposées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] répondent que l’acte est conforme aux dispositions légales, dès lors qu’il a été conclu par voie électronique, conformément à l’article 2297 du code civil.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [I] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes formées par M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] à l’encontre de M. [X] [L] :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la personne qui se porte caution d’un locataire dans le cadre d’un bail d’habitation doit faire précéder sa signature la mention prévue 2297 du code civil à peine de nullité du dit acte, ces dispositions étant d’ordre public selon l’article 2 du même texte ;
Que l’article 2297 du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ;
Qu’aucune disposition particulière, dérogatoire, n’est prevue en cas de conclusion d’un acte par voie électronique ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’acte de cautionnement consenti par M. [X] [L], au bénéfice de M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G], pour garantir le paiement des loyers et charges dus par M. [I] [P], ne comporte pas la mention exigée par les dispositions de l’article 2297 du code civil ;
Qu’en effet, si cet acte stipule une mention distincte des conditions préimprimées, il s’avère que celle-ci est rédigée partiellement en des termes incompréhensibles ;
Que l’acte en en question se trouve donc entaché de nullité, et qu’il ne peut pas ainsi permettre d’établir l’existence d’un lien contractuel entre M. [X] [L] et M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ;
Que dès lors, par conséquent, il y a lieu de débouter M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de M. [X] [L] ;
II – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 559,30 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [I] [P] reste redevable, à la date du 2 juin 2025, de la somme de 2.858,36 € ;
Qu’il convient de déduire de cette somme le montant de 330,83 €, mis en compte au titre de « frais » qui ne correspond pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [I] [P] à payer à M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] la somme de 2.527,53 € au titre des arriérés dus au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Attendu que M. [I] [P] s’est engagé à régler sa dette par le biais de 24 versements mensuels de 100 €, avec paiement du solde à l’issue ;
Que compte tenu du caractère modeste de cette somme, il y a lieu de laisser la possibilité à M. [I] [P] de régler se libérer de sa condamnation par ce biais, et de lui permettre d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G], il convient de condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
REJETONS l’ensemble des prétentions formées par M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] à l’encontre de M. [X] [L] ;
CONDAMNONS M. [I] [P] à payer en deniers et quittances à M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] la somme de 2.527,53 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 juin 2025 ;
AUTORISONS M. [I] [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de 23 versements mensuels de 100 € au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 24ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance le solde dû sera immédiatement exigible ;
CONDAMNONS M. [I] [P] à payer à M. [K] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [I] [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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