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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJX5
AFFAIRE : [V] VEUVE [U] C/ [U], [U], S.A. [21]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [24]
la SELARL [29]
Me Serge PAULUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] Veuve [U], demeurant [Adresse 37] [Adresse 27]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A], [L] [U], en son vivant retraité, époux de Madame [E] [V], demeurant [Adresse 37] [Adresse 28]
[Localité 47] (France), né à [Localité 32] le [Date naissance 3] 1936, de nationalité française.
De leur union sont issus deux enfants :
— Monsieur [L], [A] [U] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 32], demeurant [Adresse 7] (France) ;
— Madame [N], [Z] [U], née le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 43], [Adresse 13] (France).
Monsieur [A] [U] et Madame [P] [K] ont divorcé suivant jugement
rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE le 27 mars 2006.
Monsieur [A] [U] a ensuite contracté mariage avec Madame [E] [V] le [Date mariage 5] 2012 par devant l’Officier d’état-civil de la commune de [Localité 23] sous le régime de la séparation de biens pure et simple par acte authentique.
Monsieur [A] [U] est décédé à [Localité 48] le [Date décès 16] 2024 et a donc laissé pour recueillir sa succession :
— Madame [E] [V] veuve [U], sa conjointe survivante ;
— Monsieur [L] [U], son fils ;
— Madame [N] [U], sa fille.
De nombreux désaccords opposent les enfants de Monsieur [A] [U] à Madame [E] [V] et notamment la valeur des voitures de collection et leurs équipements inscrits dans la succession ainsi que la propriété de ceux-ci.
Par actes de commissaire de justice des 13, 18 et 19 mars 2025 Madame [E] [V] a assigné Monsieur [L] [U], Madame [N] [U] et la SA [22] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions, rappelées à l’audience du 22 mai 2025, Madame [E] [V] formule les demandes suivantes :
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le N° RG 25/00530 et de la procédure enrôlée sous le N° RG 25/00534 ;
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile au contradictoire de Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] ;
— désigner Monsieur [O] [H], Expert Judiciaire près la Cour d’appel de Lyon ayant la spécialisation en véhicules de collection, compétition, sport et prestige, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux suivants avec les parties et leurs Conseils dûment
convoqués ;
hangar situé [Adresse 11] à [Localité 46] ; hangar situé [Adresse 42] ;
o Se faire communiquer tous documents qui lui semblera utiles ;
o Dresser l’inventaire de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés;
o Décrire l’état de fonctionnement et l’état d’usage de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés ;
o Décrire les réparations nécessaires pour l’usage et la destination de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés ;
o Déterminer la valeur de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés;
o Donner toutes informations sur les éléments qu’il estimera utiles dans l’intérêt
des parties ;
— débouter Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] de leur demande visant à ordonner une expertise confiée à tel professionnel qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner lequel aura notamment pour mission :
— D’examiner les véhicules de marque :
CITROEN 5HP immatriculé 207 BW 38
TALBOT modèle DC TORPEDO
DELAGE modèle DI TORPEDO
Et de déterminer leur valeur après avoir décrit leur état général
— De procéder à l’estimation, le cas échéant sur pièces des véhicules suivants :
ROSENGART immatriculé [Immatriculation 30]
FACEL modèle VEGA immatriculé 4651 VQ 38
TALBOT modèle T23 immatriculé 882 AW 38
TALBOT modèle LS14 immatriculé 5423 XB 38
En sollicitant le cas échéant et préalablement un historique des opérations de vente et d’achat de ces véhicules ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [L] [U]
et Madame [N] [U] ;
— débouter Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] de leur demande visant à ordonner aux [19] de communiquer :
— Les contrats d’assurance vie et plans retraite souscrits par feu M. [U] [A]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 16] 2024
— Les clauses des bénéficiaires
— Les clauses de changement de bénéficiaires
— Les avenants modificatifs
— Le détail des versements des primes d’assurance (montants, dates, périodicité)
— Le montant du capital versé
— L’identité des bénéficiaires
— La date de délivrance du capital
Et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Passé ledit délai, Ordonner que cette communication se fera sous astreinte de 50 € par
jour de retard ;
— débouter Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] à verser à Madame [E] [V] veuve [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] aux entiers
dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL [25], Maître Jean-Luc MEDINA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En substance, Madame a remis en avril 2024 les clés de l’ensemble des biens immobiliers dans lesquels sont entreposées les voitures de collection, à Maître [T] [J] notaire à [Localité 31].
En réponse et en défense de leurs intérêts, Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] souhaitent voir :
— ordonner aux [19] de communiquer :
— Les contrats d’assurance vie et plans retraite souscrits par feu M. [U] [A]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 16] 2024,
— Les clauses des bénéficiaires,
— Les clauses de changement de bénéficiaires,
— Les avenants modificatifs,
— Le détail des versements des primes d’assurance (montants, dates, périodicité),
— Le montant du capital versé,
— L’identité des bénéficiaires,
— La date de délivrance du capital
Et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Passé ledit délai, Ordonner que cette communication se fera sous astreinte de 50 € par
jour de retard ;
— Voir ordonner une expertise confiée à M. [O] [H], expert judiciaire près la Cour d’Appel de LYON lequel devra se rendre au hangar situé [Adresse 11] à SERVES SUR RHONE (26600) avec notamment pour mission :
— D’examiner les véhicules de marque :
CITROEN 5HP immatriculé 207 BW 38
TALBOT modèle DC TORPEDO
DELAGE modèle DI TORPEDO
Et de déterminer leur valeur après avoir décrit leur état général
— De procéder à l’estimation, le cas échéant sur pièces des véhicules suivants :
ROSENGART immatriculé [Immatriculation 30]
FACEL modèle VEGA immatriculé 4651 VQ 38
TALBOT modèle T23 immatriculé 882 AW 38
TALBOT modèle LS14 immatriculé 5423 XB 38
— juger que l’expertise sera ordonnée à frais partagés par moitié ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise concernant les pièces détachées situées au hangar [Adresse 38], s’agissant de pièces sans valeur marchande, anciennes et vétustes.
Subsidiairement et si cette mission était confiée à l’expert :
— juger que les frais à l’accomplissement de cette mission seront supportés par Mme [V] qui sollicite l’instauration de cette mesure et qui fera donc l’avance des frais en sa qualité de demanderesse ;
— débouter la compagnie d’assurance [22] de sa demande en paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC
Subsidiairement et si cette demande était accueillie :
— ordonner que cette indemnité sera due par Mme [V] qui s’est opposée sans motif légitime à la communication des pièces réclamées ;
— débouter Mme [V] de sa demande en paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— réserver les dépens.
En substance, les enfants du défunt reprochent à Madame [E] [V] d’avoir vendu 2 véhicules qui étaient leur propriété et sollicitent leur expertise sur pièces.
Dans ses conclusions n°2 rappelées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la SA [19] souhaite :
Sur la demande de communication des documents,
— juger que les [17] sont tenues à une obligation de confidentialité ;
— constater que dès lors qu’une décision en ce sens est rendue, les [17] s’en remettent à justice s’agissant de la production des documents sollicités par les demandeurs et dont elles disposent ;
— juger que les [17] pourront communiquer les documents sollicités par les demandeurs -et qu’elles sont en mesure de produire- dès lors qu’elles seront déliées de leur obligation de confidentialité par l’ordonnance à intervenir ;
Par conséquent,
— statuer ce que de droit s’agissant de la demande de communication des contrats d’assurance-vie contractés par Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] ainsi que des documents y afférents,
— débouter Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] de leur demande tendant à voir condamner les [17] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour,
Sur la demande d’expertise,
— constater que la demande d’expertise est sollicitée au contradictoire de Madame [E] [V] et ne concerne pas les [17],
— statuer ce que de droit s’agissant de la demande de désignation d’un expert avec pour mission d’examiner les véhicules de marque listés (CITROEN 5HP immatriculé 207 BW 38, TALBOT modèle DC TORPEDO et DELAGE modèle DI TORPEDO) et procéder à l’estimation -le cas échéant sur pièces- des autres véhicules listés (ROSENGART immatriculé [Immatriculation 30], FACEL modèle VEGA immatriculé 4651 VQ 38, TALBOT modèle T23 immatriculé 882 AW 38 et TALBOT modèle LS14 immatriculé 5423 XB 38),
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] à payer aux [17] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Selon actes délivrés les 13 et 14 mars 2025, et enrôlé sous le n° RG 25/00534, les enfants de Monsieur [A] [U] assigne Madame [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE en formulant des demandes identiques à la présente instance à savoir que la SA [19] communique des documents contractuels dont elles disposent relativement aux assurances-vie souscrites par Monsieur [A] [U], également la désignation d’un expert automobile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, eu égard à l’objet commun des deux instances enrôlées sous les n° RG 25/00530 et 25/00534 ainsi qu’aux demandes identiques formulées par Monsieur [L] [U], Madame [N] [U] et Madame [E] [V] dans ce cadre, il apparait conforme à l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 25/00530.
Dans ces conditions, les instances enrôlées sous les n° RG 25/00530 et 25/00534 seront jointes sous le n° unique 25/00530.
Sur la demande de communication de pièce
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. "
Les enfants du défunt sollicitent la communication par la société d’assurance :
— des contrats d’assurance vie et plans retraite souscrits par leur père de son vivant,
— des clauses des bénéficiaires,
— des clauses de changement de bénéficiaires,
— des avenants modificatifs,
— du détail des versements des primes d’assurance (montants, dates, périodicité),
— du montant du capital versé,
— de l’identité des bénéficiaires,
— de la date de délivrance du capital.
La société d’assurance fait obstacle à la communication des contrats et des documents y afférents sur simple demande des héritiers de l’adhérent au motif que l’assurance vie est hors succession et l’appréciation de l’intérêt légitime pour un tiers même héritiers d’obtenir ces documents contractuels relève de l’appréciation souveraine du juge, compétent pour lever la confidentialité.
En l’espèce, l’assurance vie n’est pas soumise aux règles du rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Toutefois, Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] enfants de Monsieur [A] [U] contestent le capital libéré par leur père au profit du bénéficiaire de ces contrats.
Dès lors, afin d’apprécier si les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés il convient d’ordonner à la SA [18] la communication de certaines pièces.
S’il n’apparait pas nécessaire de connaitre l’identité du bénéficiaire pour évaluer le caractère manifestement exagéré des sommes versées dans le cadre des contrats souscrits eu égard aux facultés du défunt, il apparaît néanmoins que l’identité doit être révélée sauf à interdire toute action en justice postérieure.
Dans ces conditions, la SA [18] devra communiquer à Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U], dans le mois suivant la signification de la présente décision :
— des contrats d’assurance vie et plans retraite souscrits par leur père de son vivant,
— des clauses des bénéficiaires,
— des clauses de changement de bénéficiaires,
— des avenants modificatifs,
— du détail des versements des primes d’assurance (montants, dates, périodicité),
— du montant du capital versé,
— de l’identité des bénéficiaires,
— de la date de délivrance du capital.
La SA [18] ne s’opposant pas à la communication de pièce dès lors que le juge des référés lève l’obligation de confidentialité, il n’y a pas lieu d’adjoindre à la communication de pièce la condamnation à une astreinte en cas de retard.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’actif successoral de Monsieur [A] [U] comporte un nombre conséquent de voiture de collection, pièce détachée de véhicule de collection et outillage automobile.
Maître [S], commissaire de justice a dressé un inventaire le 29 juillet 2024 sur les sites de [Localité 44], [Localité 35] et [Localité 26] inventoriant plusieurs véhicules dont la valeur et la propriété sont contestées. Les lieux dans lesquels ces véhicules étaient entreposés sont :
— Hangar situé [Adresse 10] à [Localité 45],
— Hangar situé [Adresse 39] à [Adresse 33],
— Garage situé [Adresse 2],
— Maison située [Adresse 2].
Toutefois, Madame [N] [U] rapporte la preuve de la vente du bâtiment à [Localité 26] et du transfert des véhicules entreposés à l’intérieur vers le hangar situé à [Localité 45]. Ainsi, seul ce hangar et celui situé à [Localité 34] entreposent des véhicules qui pourrait intéresser l’expertise.
Madame [E] [V] [U] souhaite que certains véhicules, comme les pièces détachées et l’outillage soient évalués avant d’être cédés à vil prix.
Toutefois, elle prétend méconnaitre l’emplacement de certains véhicules de sorte qu’elle souhaite que l’expert se rende au hangar situé [Adresse 11] à [Localité 46] et à celui hangar situé [Adresse 41], à [Adresse 33] [Localité 1].
Aussi, elle prétend que les consorts [U] devront indiquer à l’expert désigné les endroits où ont été déplacés l’ensemble des biens mentionnés dans le procès-verbal de constat d’inventaire réalisé par Maître [Y] [S] le 29 juillet 2024.
Elle soulève des irrégularités s’agissant de l’inventaire et réfute l’expertise :
— du véhicule de marque FACEL modèle VEGA immatriculé 4651 CQ 38,
— du véhicule de marque TALBOT modèle T23 immatriculé 882 AW 38 estimant que ce véhicule appartient au défunt,
— le véhicule de marque TALBOT modèle LS14 immatriculé 5423 IB 38 dont elle argue ne pas avoir procédé personnellement à la vente et ne pas avoir connaissance du prix ni de sa destination,
— le véhicule de marque ROSENGART immatriculé GD 129 ZT acquis par Monsieur [A] [U].
Tandis que, Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] demande à l’expert d’expertiser les biens suivants :
— le véhicule de marque CITROËN modèle 5HP immatriculé 207 BW 38,
— le véhicule de marque TALBOT modèle DC TORPEDO,
— le véhicule de marque DELAGE modèle dit DI TORPEDO,
— le véhicule de marque FACEL modèle VEGA immatriculé 4651 CQ 38 – vendu et considérée comme la propriété de Madame [N], qu’elle reproche avoir été vendue par Madame [E] [V] lorsque son père était hospitalisé,
— le véhicule de marque TALBOT modèle T23 immatriculé 882 AW 38 – vendu et revendiquée par Madame [N] comme lui appartenant en pleine propriété,
— le véhicule de marque TALBOT modèle LS14 immatriculé 5423 IB 38
— le véhicule de marque ROSENGART immatriculé [Immatriculation 30] dont la propriété est contestée.
En l’espèce, des contestations émergent s’agissant de la valeur des biens et leur propriété. Ces données peuvent manifestement permettre d’apaiser le conflit cristallisé autour de la succession de Monsieur [A] [U] et de régler la question du sort qui a été réservé aux véhicules.
Une expertise permettra de déterminer la valeur et la propriété de tous les biens inventoriés par commissaire de justice par Maître [Y] [S] tels que mentionnés dans le procès-verbal du 29 juillet 2024 et ceux listés par Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U].
Madame [E] [V] justifie d’un motif légitime de voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner la mesure sollicitée au contradictoire de Madame [E] [V], Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] .
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés et partagés de Madame [E] [V], Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U], selon les dispositions ci-dessous précisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00530 et 25/00534 sous le n° unique 25/00530 ;
Ordonnons à la SA [20] de communiquer à Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U], dans le mois suivant la signification de la présente décision :
— des contrats d’assurance vie et plans retraite souscrits par leur père de son vivant,
— des clauses des bénéficiaires,
— des clauses de changement de bénéficiaires,
— des avenants modificatifs,
— du détail des versements des primes d’assurance (montants, dates, périodicité),
— du montant du capital versé,
— de l’identité des bénéficiaires,
— de la date de délivrance du capital.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [E] [V], Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] ;
Désignons pour y parvenir :
Monsieur [G] [W] [X]
[Adresse 14]
[Localité 8]
[Courriel 36]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Se rendre aux adresses suivantes :
o Hangar situé [Adresse 10] à [Localité 45],
o Hangar situé [Adresse 40] ;
— D’examiner les véhicules de marque :
CITROEN 5HP immatriculé 207 BW 38
TALBOT modèle DC TORPEDO
DELAGE modèle DI TORPEDO
Et de déterminer leur valeur après avoir décrit leur état général
— De procéder à l’estimation, le cas échéant sur pièces des véhicules suivants :
ROSENGART immatriculé [Immatriculation 30]
FACEL modèle VEGA immatriculé 4651 VQ 38
TALBOT modèle T23 immatriculé 882 AW 38
TALBOT modèle LS14 immatriculé 5423 XB 38
— Se faire communiquer tous documents qui lui semblera utiles ;
— Dresser l’inventaire de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés ;
— Décrire l’état de fonctionnement et l’état d’usage de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés ;
— Déterminer la valeur de l’ensemble des véhicules automobiles, pièces détachées de véhicules automobiles et outillage automobile présents sur les lieux susmentionnés ;
— Donner toutes informations sur les éléments qu’il estimera utiles dans l’intérêt
des parties ;
— autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste de son choix sur la liste des experts ;
— voir dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera pourvu d’office à son remplacement par ordonnance du président du tribunal, rendu sur minute et requête ;
Fixons à SIX MILLE EUROS (6 000 €), le montant de la somme à consigner par Madame [E] [V], Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] avant le 3 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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