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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUX
MINUTE n° : 2025/ 444
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT TROPEZ INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cyril DE CAZALET
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation devant la présente juridiction délivrée le 22 janvier 2025 à la SAS SAINT TROPEZ INVEST par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST tendant principalement, au visa des articles 835, 696, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, à condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 28 387,53 euros TTC ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 juin 2025, par lesquelles la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des mêmes sources de droit, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la provision, CONDAMNER la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision de 28 387,53 euros TTC,
CONDAMNER la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024,
CONDAMNER la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Sur la demande d’expertise, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves,
Subsidiairement si un expert venait à être désigné, DONNER pour mission à l’expert notamment de :
donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination,RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et par lesquelles la SAS SAINT TROPEZ INVEST sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision d’un montant de 28 387,53 euros TTC ainsi qu’au paiement d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024,
ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de décrire et chiffrer les travaux de reprises et/ou de changement de l’intégralité des menuiseries extérieures posées par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST dans le cadre de l’exécution du marché litigieux et de faire le compte entre les parties ;
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de ses plus amples demandes,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que les deux parties sont des sociétés par actions simplifiées, et ainsi des sociétés commerciales.
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants entre artisans entre établissements de crédit entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Il en résulte que, s’agissant d’un litige entre commerçants, la compétence exclusive du tribunal de commerce, et s’agissant d’une procédure de référé, de celle du président du tribunal de commerce, est susceptible d’être relevée d’office.
Il convient de rouvrir les débats afin d’obtenir les observations des parties sur ce point.
L’affaire et les parties seront renvoyées à une audience ultérieure et les demandes réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de référés-construction du 8 octobre 2025 à 13 heures 45 en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la potentielle incompétence relevée d’office par la présente juridiction au profit du président du tribunal de commerce.
RESERVONS les demandes dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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