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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/06945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
20 Février 2026
N° RG 25/06945 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5OU
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [N]
C/
Madame [U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [G]
domiciliée : chez GROUPE H2O, commissaires de justice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 août 2025 à la requête de Mme [U] [G].
Par jugement du 07 novembre 2025, le juge de l’exécution a constaté l’absence à l’audience du même jour de Mme [V] [I] et prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 25/4919.
Par courrier en date du 27 novembre 2025, Mme [V] [I] a justifié d’un motif légitime d’impossibilité de se présenter à l’audience pour soutenir sa demande d’obtenir un délai avant expulsion et sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle.
Par décision du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 25/4919 désormais enregistrée sous le numéro RG 25/6945, et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Mme [V] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec ses arrêts de travail fréquents, sa grossesse, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a réglé toutes ses dettes et allègue de sa bonne foi.
Mme [U] [G], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement, qu’elle est de manière récurrente en situation d’impayés de loyers et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de délais suffisants pour quitter les lieux. Elle doute également des capacités financières de l’intéressée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 juillet 2025 par la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de l’assignation,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [V] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné Mme [V] [I] à payer la somme de 2 900 euros correspondant à la dette locative, terme de mai 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er juin 2025, ainsi que 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 4 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [V] [I] est en couple, enceinte et a un enfant mineur à charge âgé de 3 ans. Elle travaille depuis le 02 septembre 2025 en qualité d’Hélicoptères QLS au sein de la société AIRBUS Helicopters dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros. Elle justifie avoir perçu des indemnités journalières en mai, juin, juillet, décembre 2024 et janvier 2025 et avoir été en arrêt maladie début novembre 2025. Elle fournit les fiches de paie de son précédent emploi entre juin 2024 et juin 2025. Elle indique que son compagnon travaille en CDD et perçoit environ 1 200 euros par mois. Elle bénéficie également d’une allocation logement de 43 euros qui est directement versée au bailleur.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 1 382 euros, échéance de janvier 2026 comprise. Il apparait que les paiements sont irréguliers, tant dans leur montant que dans leur temporalité, mais parfois supérieurs à l’indemnité d’occupation courante ce qui a permis de solder l’arriéré locatif notamment avec des versements de 2000 euros et 1000 euros en avril et juin 2025. Toutefois, une nouvelle dette s’est créée en décembre 2025.
Mme [V] [I] a réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 05 août 2025, un recours amiable en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 06 août 2025 qui a été rejeté par décision du 21 novembre 2025 et un recours gracieux à l’encontre de cette dernière le 07 décembre 2025. Elle indique également avoir eu un entretien avec une conseillère logement à la Mairie le 18 août 2025 et avec une assistante sociale le 9 septembre 2025.
La situation personnelle de Mme [V] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur une dette locative du fait du règlement partiel ou irrégulier des indemnités d’occupation.
En revanche, Mme [V] [I] justifie avoir réalisé de nombreuses démarches et de sérieux efforts de paiement, lesquels ont permis de solder la dette, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, de sa situation familiale et des difficultés actuelles de Mme [V] [I], il convient d’accorder un délai de sept mois, soit jusqu’au 20 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [I] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [U] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [V] [I] un délai de sept mois, soit jusqu’au 20 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [I] à payer à Mme [U] [G] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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