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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/06511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06511 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLBG
MINUTE n° : 2025/ 244
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025, et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à M. [Y] [M] à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs par laquelle il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile de :
« CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à enlever sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir le mur de verre installé sur sa terrasse non autorisé en l’état,
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES BASTIDES la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de dommages et intérêts au vu des préjudices subis
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens »
Vu les dernières conclusions du demandeur, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, qui maintient l’intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de :
Déclarer irrecevable l’action diligentée par le Syndicat des Copropriétaires LE HAMEAU DES BASTIDES car prescrite,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Juridiction de Céans estimait l’action recevable,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes tant au titre d’une condamnation sous astreinte qu’au titre de demandes financières,
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible la Juridiction de Céans ne déboutait pas le Syndicat des Copropriétaires,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Se déclarer incompétente en l’état de contestations sérieuses et d’une absence d’urgence et de dommages imminents ou de troubles manifestement illicites,
A titre reconventionnel,
Vu le caractère abusif de la procédure diligentée par le Syndicat,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAMEAU DES BASTIDES à 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Le condamner à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
En vertu de l’article 2224 du Code Civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
M. [Y] [M] indique avoir réalisé les travaux suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2015, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
L’assignation ayant été délivrée en 2024, l’action serait par conséquent prescrite.
Pour s’opposer à cette demande d’irrecevabilité, le syndicat des copropriétaires précise que son action n’est pas prescrite, s’agissant d’une action réelle qui relève d’une prescription trentenaire.
Le syndicat des copropriétaires justifie la nature de son action en l’état de l’appropriation par M. [M] des parties commune de l’immeuble.
Il convient cependant de relever que l’assignation délivrée à M. [M] est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile.
Pour justifier de sa demande de remise en état le syndicat des copropriétaires indique que M. [M] n’a pas respecté la décision de l’assemblée générale en date du 17 décembre 2015.
A aucun moment le syndicat des copropriétaires ne fonde son action sur une appropriation illégitime par M. [M] des parties communes, laquelle appropriation a été en tout état de cause validée par l’assemblée générale du 17 décembre 2015 ayant autorisé les travaux.
Or, l’action fondée sur la violation d’une décision d’assemblée générale doit être qualifiée d’action personnelle.
L’action est par conséquent prescrite.
L’action sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [M] ne justifie pas en quoi le syndicat des copropriétaires aurait abusé de son droit d’ester en justice, de sorte que sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU sera en revanche condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer à M. [Y] [M] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens d’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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