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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCHN
Minute : 25-146
JUGEMENT
DU 05/12/2025
[Adresse 8]
C/
[T] [D]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 03 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 73148692663 acceptée le 17 novembre 2022, la société coopérative [Adresse 8] a consenti à M. [T] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal fixe de 2,99 % (TAEG de 3,18%) en 60 mensualités de 450,72 euros, hors assurance facultative.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure M. [T] [D] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 2.518,17 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 14 février 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »), la société coopérative [Adresse 8] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [T] [D] de lui verser la somme de 24.130,12 euros.
Par acte du 29 novembre 2024, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
Appelée à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois en vue d’une re-citation du défendeur, initialement assigné à étude, pour être finalement retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
Représentée par son conseil, la société coopérative [Adresse 8] a justifié d’une nouvelle assignation en date du 23 septembre 2025 et a repris les termes de celle-ci, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des moyens, pour solliciter, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, le paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 24.109,37 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,99% à compter du 14 février 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M [T] [D] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément, conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2024, de sorte que la demande en paiement introduite le 29 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur le droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, il résulte des articles L. 312-12 et L 341-1 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donné à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche, dite la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN), n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066), étant précisé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, quand bien même ferait-il ressortir l’identité du prêteur, le numéro du prêt et ses caractéristiques essentielles (Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce la société coopérative [Adresse 8] produit « l’exemplaire prêteur de la FIPEN », lequel, quoi que personnalisé, ne comporte en aucun de ses feuillets le paraphe ou la signature de l’emprunteur, ni n’est incluse dans une liasse à la pagination cohérente comportant par ailleurs ce paraphe ou cette signature.
Dans ces conditions, la société coopérative [Adresse 8] échoue, contrairement à ce qu’elle soutient, à faire la preuve d’une remise effective de la FIPEN à M. [T] [D], qui a été ainsi privé de la possibilité d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Elle sera en conséquence déchue de tout droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la créance de la société coopérative [Adresse 8] sera fixée comme suit :
25.000 euros (montant du capital emprunté)
— 3.715,76 euros (montant des règlements déjà effectués)
= 21.284,24 euros.
Sur le taux d’intérêt légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M [T] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement introduite par la société coopérative [Adresse 8] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE au titre du contrat de crédit n° 73148692663 conclu avec M. [T] [D] le 17 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [D] à verser à la société coopérative [Adresse 8] la somme de 21.284,24 euros au titre du contrat de crédit n° 73148692663 conclu le 17 novembre 2022, cette somme ne portant aucun intérêt ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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