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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 sept. 2024, n° 21/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/05094 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWSQ
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
C/
S.A. ALLIANZ IARD, [C]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Monsieur [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, a consenti au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], une police multirisque immeuble à effet du 1er janvier 2016.
Le 10 juin 2016 est survenu, dans cet immeuble, un sinistre incendie, lequel a pris naissance dans l’appartement situé au 4e étage du bâtiment 2, appartenant à M. [N] et donné en location à M. [C], lequel est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, selon un contrat n°025838532 ayant pris effet le 1er juillet 2012.
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place.
La cause et l’origine précises du sinistre n’ont pu être déterminées avec certitude, l’hypothèse la plus probable étant, toutefois, un incident électrique au niveau du sèche-linge de M. [C].
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé la somme de 85.551,99 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dommages immobiliers ayant affecté le lot privatif loué par M. [C].
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner M. [C] et la société ALLIANZ IARD, aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 85.551,99 euros.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ce, pour toutes les raisons exposées dans le corps de ses écritures,
— Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
— Juger les compagnies MMA parfaitement recevables en leur action,
— Débouter la Compagnie ALLIANZ de son incident,
— Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
M. [C], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2024 et mis en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par cet article. Ainsi, le défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD invoque l’absence de mise en œuvre par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES de la procédure préalable prévue par la convention de règlement amiable des litiges.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que si la procédure d’escalade instituée par la convention CORAL n’a pas été menée à son terme, cela n’a aucune incidence, l’article 5 de cette même convention stipulant que lorsque l’intérêt du litige est supérieur à 50.000 euros, comme c’est le cas en l’espèce, cette procédure est facultative.
La convention CORAL, à effet au 1er janvier 2016, qui a pour but de favoriser le règlement amiable entre assureurs, prévoit notamment que :
« Article 1 : objet et principes fondamentaux :
La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. "
L’article 2 de la convention relatif à son champ d’application énonce la nature des litiges auxquels s’applique la convention, au nombre desquels figurent notamment ceux relevant des branches incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses.
L’article 4 relatif à la procédure d’escalade prévoit que :
« Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle. "
L’article 5 relatif aux procédures de conciliation et d’arbitrage énonce que :
« La conciliation est un préalable obligatoire à toute saisine de l’instance arbitrale quel que soit le montant du litige.
— pour les demandes subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50K€ ou dont la solution relève d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/ arbitrage est obligatoire,
— pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50K€ et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle la procédure de conciliation/ arbitrage est facultative. "
En l’espèce, il est constant que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD sont adhérentes à la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions qu’elle prévoit. Le litige « responsabilité civile » et « incendie » relève par ailleurs de l’article 2 de la convention.
La procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s’impose à elles et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l’arbitrage et la saisine du juge judiciaire. Elle instaure des modalités de mise en œuvre précises et détaillées, à savoir la saisine d’échelons : la demande de règlement amiable se fait dans un premier temps à l’échelon gestionnaire puis à l’échelon chef de service et enfin en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à l’échelon direction.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent ne pas avoir mené la procédure d’escalade jusqu’à son terme avant la saisine du juge judiciaire.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la procédure d’escalade n’est pas facultative à la différence de la procédure de conciliation et d’arbitrage qui distingue les demandes subrogées inférieures et supérieures à 50.000 euros.
Il s’ensuit que, faute de mise en œuvre de la procédure d’escalade préalablement à l’assignation délivrée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, l’action de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dirigée contre cette dernière est irrecevable.
2. Sur les autres demandes
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives en demande et à défaut, clôture de la procédure.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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