Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02461 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [G] [S]
né le 6 mars 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 118), avocat postulant, ayant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BANCO DE SABADELL SA
société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 000255899, EUID : ES03026.000255899, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de Paris (T. P0551), pour avocat plaidant
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES
société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris (T. D1329), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G] [S] est titulaire d’un compte Bouquet liberté numéro [XXXXXXXXXX03] et d’un livret A numéro [XXXXXXXXXX02] ouverts à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, agence de [Localité 7] (Ain).
Il a souscrit à un investissement proposé par la société FMO – Netherlands development finance company.
Le 27 octobre 2021, Monsieur [S] a procédé au virement d’une somme de 40 000 euros à partir de son compte Bouquet liberté vers un compte ouvert à la société Banco de Sabadell SA.
Monsieur [S] a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 7] le 13 avril 2022, déclarant que l’investisseur auquel il a versé des fonds est injoignable et que son préjudice s’élève au total à 90 000 euros.
Par deux courriers du 22 septembre 2023, le conseil de Monsieur [S] a demandé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et à la société Banco de Sabadell SA le remboursement de la somme de 40 000 euros, expliquant que son client a été victime d’une escroquerie dans le cadre de faux investissements et que les banques ont engagé leur responsabilité en manquant à leurs obligations de vigilance et de contrôle.
Par courrier du 5 octobre 2023, la société Banco de Sabadell SA a accusé réception du courrier du conseil de Monsieur [S] et a invité celui-ci à lui communiquer diverses informations pour instruire sa plainte dans le délai de dix jours, passé lequel elle classerait la réclamation.
*
Par actes de commissaire de justice des 10 juillet et 27 août 2024, Monsieur [S] a fait assigner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la société Banco de Sabadell SA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
• Juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [S].
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A à rembourser à Monsieur [S] la somme de 40.000€, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A à verser à Monsieur [S] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
• Juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [S].
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A à verser à Monsieur [S] la somme de 40.000€, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A à verser à Monsieur [S] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO DE SABADELL S.A à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.”
*
Par “conclusions d’incident aux fins de prescription de l’action et en réponse sur la demande de communication de pièces n° 2” notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Banco de Sabadell SA a demandé au juge de la mise en état de :
“- Vu l’article 1968 du Code civil espagnol,
— Constater la prescription de l’action de Monsieur [N] [S] à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— En conséquence, déclarer Monsieur [N] [S] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— Débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société BANCO SABADELL SA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’incident.”
La société Banco de Sabadell SA oppose à Monsieur [S] la prescription de ses demandes sur le fondement de l’article 1968 du code civil espagnol. Elle expose que le lieu de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation des fonds s’est produite, que c’est la loi espagnole qui est applicable au litige, que l’article 1968 du code civil espagnol prévoit un délai de prescription d’un an pour agir à compter du moment où la personne lésée a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’une faute dans le cadre d’une obligation non contractuelle, que Monsieur [S] a déposé plainte pour escroquerie le 13 avril 2022, qu’il disposait d’un délai d’un an expirant le 13 avril 2023 pour engager la responsabilité de la banque et que l’action intentée le 27 août 2024 est prescrite.
Subsidiairement, la société Banco de Sabadell SA soutient que la demande de production de pièces formulée par Monsieur [S] est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la loi française alors que la loi espagnole est applicable au litige. Elle ajoute que la demande porte sur des documents qui ne sont pas en sa possession ou qui sont couverts par le secret bancaire, tel que prévu par la loi [espagnole] du 29 juillet 1988 de Discipline et intervention des établissements de crédits.
*
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a demandé au juge de la mise en état de :
“Prononcer la forclusion des demandes de Monsieur [S] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES.
Le condamner au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
La société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes soutient que Monsieur [S] lui reproche de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes affectant le virement litigieux, que l’action relève du régime exclusif des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, la Cour de cassation ayant fermé la voie de l’action en responsabilité de droit commun, que l’action est donc soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 133-24 et que l’action engagée par le demandeur plus de 34 mois après l’exécution de l’opération se heurte à la forclusion.
*
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [S] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état de :
• DEBOUTER la société CEP RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes.
• DEBOUTER la société BANCO SABADELL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• DECLARER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [S] à l’encontre de la société BANCO SABADELL ;
• JUGER que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [S] à l’encontre de la société BANCO SABADELL n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre.
• RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [S] ;
• ORDONNER à la société BANCO SABADELL de communiquer à Monsieur [S] ;
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le [XXXXXXXXXX06]) :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
➩ Monsieur [S] forme une demande aux fins de savoir quels éléments d’identification la banque a recueilli pour ses clients ayant réceptionné ses fonds :
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’octobre à novembre 2021 ;
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [S].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• CONDAMNER les sociétés CEP RHONE-ALPES et BANCO SABADELL à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens du présent incident.”
Monsieur [S] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, au motif que son action n’est pas fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Il sollicite également le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Banco de Sabadell SA, faisant valoir que la détermination de la loi applicable au litige n’est pas nécessaire dans le cadre de la procédure d’incident, de sorte que le juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point, que seule la loi française a vocation à s’appliquer au litige, en considération de la protection fondamentale due au consommateur et en considération du lieu de survenance du dommage, qu’il n’existe aucun critère de rattachement territorial au lieu de la banque Banco de Sabadell SA, puisqu’il est de nationalité française et réside en France, que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France et en français, que le contrat a été signé à distance à son domicile et que l’exécution des ordres de virement a été réalisée par sa banque française. Il conteste la prescription de son action au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, expliquant qu’il a eu connaissance de l’escroquerie au plus tard le 13 avril 2022, jour de son dépôt de plainte, et qu’il avait jusqu’au 13 avril 2027 pour introduire son action en responsabilité.
A l’appui de sa demande de production de pièces, Monsieur [S] expose que cette demande est légitime et constitue le seul moyen pour lui de faire triompher ses demandes à l’encontre de celle-ci, que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées, qu’il ne s’agit pas d’une communication générale d’information transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et ses clients, que leur communication est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites du détenteur du compte mais bien d’apprécier la responsabilité de la banque dans l’exercice de son activité bancaire et que cette dernière est en possession de documents permettant au tribunal d’apprécier sa responsabilité dans le préjudice qu’il a subi.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir présentée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de déterminer le fondement juridique applicable à l’action du demandeur, ce pouvoir appartenant exclusivement au juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [S] a fait assigner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes en responsabilité pour faute, lui reprochant, à titre principal, le non-respect de son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévue par les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier (assignation, pages 7 à 22) et, à titre subsidiaire, le non-respect de son devoir général de vigilance au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil (assignation, pages 23 à 31).
L’action intentée par Monsieur [S] à l’encontre de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes n’est pas fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, peu important que ces textes soient formellement visés dans la partie dispositif de l’assignation (page 35).
La défenderesse ne peut pas opposer au demandeur la forclusion de son action sur le fondement de l’article L. 133-24, alinéa 1er, du code monétaire et financier, seul l’article 2224 du code civil étant applicable à la prescription de l’action intentée par Monsieur [S].
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sera donc rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir présentée par la société Banco de Sabadell SA :
Il ressort d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 15, sous h), du règlement (CE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que, sauf dispositions contraires de ce dernier, la loi qui régit l’action de la personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est celle du pays où ce dommage survient (CJUE, 17 mai 2023, FGTI /Victoria Seguros, C-264/22, point 20).
Il convient de rechercher la loi applicable au litige afin de déterminer si la prescription de l’action intentée par Monsieur [S] à l’encontre de la société Banco de Sabadell SA est acquise ou non.
Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (Cour de cassation, 1re Civ., 2 avril 2025, pourvois n° 22-23.618, 22-24.596).
En l’espèce, il est établi que l’appropriation des fonds virés par Monsieur [S] est intervenue en Espagne, les fonds adressés sur un compte tenu par la société Banco de Sabadell SA ayant été immédiatement transférés sur un autre compte au profit de l’auteur de l’escroquerie. Le lieu du fait générateur du préjudice est donc l’Espagne.
Selon les termes du contrat signé par Monsieur [S] le 9 juin 2021 (article 5 – Clôture), les fonds investis devaient être restitués à la clôture du compte à terme souscrit, avec les intérêts produits, sur son compte support, qui est le compte depuis lequel a été émise la “somme à travailler” (article 3.2 – Compte support).
Il se déduit des clauses du contrat que le lieu du préjudice financier subi par Monsieur [S] est situé en France, dans la mesure où les fonds investis n’ont pas été restitués sur ses comptes ouverts auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, agence de [Localité 7].
En conséquence, la loi française est applicable au litige opposant Monsieur [S] à la société Banco de Sabadell SA.
L’action en responsabilité pour faute dont est saisie la juridiction repose, à titre principal, sur le non-respect par les banques de leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévue par les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier et, à titre subsidiaire, sur le non-respect de leur devoir général de vigilance résultant des articles 1231-1 et 1104 du code civil.
En l’absence de disposition spéciale, ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil français qui régissent la prescription de l’action.
Selon cette disposition, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Monsieur [S] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, à savoir la faute commise par l’auteur de l’escroquerie et le préjudice en résultant, au plus tard le 13 avril 2022, date de la plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 7].
Le demandeur disposait d’un délai expirant le 12 avril 2027 à minuit pour agir, étant rappelé que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli en vertu de l’article 2229 du code civil et que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697).
L’action a été engagée à l’encontre de la société Banco de Sabadell SA par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée et doit être rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle de production de pièces présentée par Monsieur [S] :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la production de pièces relatives au compte bancaire ouvert par un tiers auprès de la société Banco de Sabadell SA et sur lequel il a viré les fonds prétendument détournés.
La production de ces pièces n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et porterait une atteinte disproportionnée au secret dû aux clients de la banque.
Par suite, la demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
4 – Sur les frais et dépens :
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes,
Dit que la loi française est applicable à l’action dirigée par Monsieur [N] [G] [S] à l’encontre de la société Banco de Sabadell SA,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Banco de Sabadell SA,
Rejette la demande de production de pièces présentée par Monsieur [N] [G] [S],
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 20 novembre 2025,
Invite Maître Eric Rozet, conseil de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et Maître Benoît Content, conseil de la société Banco de Sabadell SA, à conclure au fond au plus tard le lundi 17 novembre 2025.
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Manon VIALLE
Me Benoît CONTENT
Me Eric ROZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Débiteur ·
- Délais
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Foyer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Sociétés coopératives ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Épouse ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Résidence ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dossier médical ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Cnil ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Communication ·
- Entre professionnels
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Référé ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.