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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [P] ép. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Judith CHAPULUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02934 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NE6
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
Association ESPEREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0220
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02934 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NE6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 01/04/2022 à effet au 01/04/2022, l’ Association ESPEREM a conclu avec Mme [P] épouse [K] [D] un contrat de résidence « titre d’occupation temporaire », pour un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] (n°29) [Localité 2] [Adresse 4], pour une redevance de 594.22 euros, incluant part de loyers et charges locatives, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
L’Association ESPEREM a pour mission d’héberger les personnes ayant besoin d’un habitat transitoire, en raison de difficultés d’accès ou de maintien dans un logement transitoire. L’occupant peut bénéficier de l’APL selon le plafond de ressources.
Un commandement visant la clause résolutoire du contrat a été signifié le 15/04/2024 pour avoir paiement de la somme de 6027.55 euros en principal.
Une lettre de résiliation du contrat a été adressée par LRAR reçue le 28/10/2024 à effet au 28/11/2024.
Par acte du 04/03/2025, l’Association ESPEREM a assigné Mme [P] épouse [K] [D] sur le fondement des articles 1103, 1226 et 1709 du Code Civil aux fins de :
A titre principal
— Voir juger que le tire d’occupation du logement temporaire du 01/04/2022 a pris fin à l’expiration du délai de 24 mois prévu à son article 4, soit à la date du 01/04/2024
A titre subsidiaire
— Voir constater que la mise en demeure du 25/10/2024 à effet au 28/11/2024 a mis fin au titre d’occupation temporaire
A titre infiniment subsidiaire
— voir prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation pour manquements de Mme [P] épouse [K] [D] aux obligations figurant à l’article 5-3 de la convention
— voir ordonner l’expulsion de Mme [P] épouse [K] [D] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, et si besoin avec assistance du commissaire de Police, de la la force publique et d’un serrurier,
— voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1, R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution
— Voir condamner Mme [P] épouse [K] [D] au paiement:
∙ d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle si la convention s’était poursuivie, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
∙ d’une somme de 5457.11 euros correspondant à l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation, janvier 2025 inclus, ainsi que les redevances le cas échéant exigibles jusqu’à la date de résiliation du titre temporaire, sans préjudice des sommes dues à ce titre au jour de l’audience
∙ d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 15/04/2024
— Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 10/12/2025, après renvois.
L’Association ESPEREM sollicite l’entier bénéfice de son assignation. Elle fait valoir le dépassement de la durée de séjour maximum de 24 mois, acquise au 01/04/2024. Elle demande de le voir constater et à défaut de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou encore de résilier le contrat, d’ ordonner expulsion, et de condamner Mme [P] épouse [K] [D] à l’arriéré dû.
Elle demande paiement de la somme de 4692.52 euros, novembre 2025 inclus, en précisant que les paiements sont irréguliers.
Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux en l’absence de preuve de la demande de logement social de Mme [P] épouse [K] [D] ; s’ils sont accordés, elle demande de les voir conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation.
Mme [P] épouse [K] [D] a comparu. Elle sollicite 24 mois de délais pour payer la dette, précise qu’elle a un salaire de 1500 euros, après une période d’arrêt maladie de 4 ans et a un enfant à charge. Elle indique que le FSL sous forme de prêt a été refusé. N’ayant pas de logement malgré une demande de logement social, elle sollicite un délais pour quitter les lieux le plus large possible. Mme [P] épouse [K] [D] précise qu’elle bénéficie d’une mesure d’aide à la gestion des prestations familiales, ordonnée par le Juge des Enfants et confiée à l’UDAF.
DISCUSSION
Sur la demande de l’Association ESPEREM au titre de la fin du contrat
L’article 4 du contrat stipule que le contrat est d’une durée d’un mois reconductible par tacite reconduction pour une période de même durée, dans la limite de 24 mois. Il est renouvelé à la volonté du résident dans les limites précisées.
L’article 7 du contrat de résidence stipule une possibilité de résiliation par l’Association ESPEREM pour un des motifs suivants :
— en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— au cas où le résident ne remplit plus les conditions d’admission dans la résidence sociale définie au règlement intérieur et au présent titre d’occupation :
— fait pour le résidant de refuser une proposition de relogement correspondant à sa situation ( conformément à l’article L353-20 du code de la construction et de l’habitation qui stipule que le résident ne peut se prévaloir du maintien dans les lieux après le refus par lui d’une offre de logement définitif adaptée à ses besoins et ses possibilités. Il est entendu que la recherche de relogement se fera avec la participation active du résident qui s’y engage
— cessation totale de l’activité de la résidence
Les réservataires s’engagement alors à reloger les résidents qui seront prévenus au moins 3 mois auparavant par LRAR. Les conditions de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
Or la convention d’occupation temporaire n’est pas soumise aux dispositions du code civil concernant le bail, mais à ses stipulations.
Aucune LRAR n’a été adressée à Mme [P] épouse [K] [D] 3 mois avant la fin du contrat, si bien que l’Association ESPEREM n’a pas satisfait à son obligation. Il convient de débouter l’Association ESPEREM de sa demande tendant à constater la fin du contrat au 01/04/2024.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 7 de la convention ne prévoit aucun délai au terme duquel la clause résolutoire prend effet, et le commandement de payer la dette visée de 6027.55 euros ne reproduit aucun délai pour régler cette dette pouvant donner lieu à constatation de la résiliation de la convention, alors que la clause résolutoire ne prévoit pas qu’elle prend effet de plein droit du seul fait de l’inexécution.
En effet cette dérogation suppose qu’elle soit exprimée de manière non équivoque, ce qui n’est pas le cas de la présente convention. De plus le commandement vise les articles 1713 à 1762 du code civil afférents au bail, alors que le titre d’occupation temporaire n’y est pas soumis.
En conséquence, l’Association ESPEREM sera déboutée de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de prononcé de la résiliation de la convention pour impayés
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Mme [P] épouse [K] [D] reste devoir une somme de 4692.52 euros au titre des redevances dues à la date du 10/12/2025, novembre 2025 inclus.
Ce manquement à l’obligation de payer régulièrement les redevances mensuelles est établi, et dure depuis le début de la convention, les paiements étant très irréguliers.
De plus il n’a pas été justifié de la demande de logement social que Mme [P] épouse [K] [D] a indiqué avoir déposée.
Il est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat, à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires en expulsion, séquestre des meubles et indemnités d’occupation
Il sera ordonnée l’expulsion de Mme [P] épouse [K] [D] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier.
L’Association ESPEREM sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix, à défaut de libération des lieux et de local désigné par les personnes expulsées, aux frais, risques et périls de Mme [P] épouse [K] [D], le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’Association ESPEREM sollicite une indemnité d’occupation égale à la redevance en cours.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [P] épouse [K] [D] depuis la résiliation jusqu’à libération effective des lieux, au montant de la redevance éventuellement révisée qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi et de condamner Mme [P] épouse [K] [D] au paiement de celle-ci.
Sur la demande au titre de l’arriéré de redevances
Il résulte du commandement de payer et du décompte que la dette est de 4692.52 euros, au 10/12/2025, novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Mme [P] épouse [K] [I] payer à l’Association ESPEREM la somme de 4692.52 euros, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an.
Mme [P] épouse [K] [D] fait état de ses revenus actuels de 1500 euros, après une longue période d’arrêt maladie et de la mesure d’aide à la gestion des prestations familiales, de sa demande de logement social pour demander de larges délais pour quitter les lieux.
L’Association ESPEREM s’y oppose aux motifs que les redevances ont été payées irrégulièrement malgré les revenus de Mme [P] épouse [K] [D].
La mesure actuelle d’aide à la gestion des prestations familiales ordonnée par le Juge des Enfants et confiée à l’UDAF, est de nature à assurer le paiement de la redevance restant à charge de Mme [P] épouse [K] [D], après versement de l’APL. Il n’est pas justifié de la demande de logement social à ce jour.
Il convient d’accorder un délai de 3 mois supplémentaires à Mme [P] épouse [K] [D] pour quitter les lieux, en sus du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [P] épouse [K] [D] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, et de débouter en équité l’Association ESPEREM de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE l’Association ESPEREM de sa demande tendant à voir dire le contrat terminé au 01/04/2024 par suite de la fin du contrat d’occupation temporaire
DEBOUTE l’Association ESPEREM de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation temporaire
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conférant titre d’occupation temporaire liant les parties pour le logement situé [Adresse 5], à compter de l’assignation
DIT que faute de départ volontaire de Mme [P] épouse [K] [D] des lieux occupés, l’Association ESPEREM pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
AUTORISE l’Association ESPEREM à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de Mme [P] épouse [K] [D], dans tout garde meuble de son choix, à défaut de libération des lieux et de local désigné par les personnes expulsées, aux frais, risques et périls des occupants,
DIT que le sort des meubles de Mme [P] épouse [K] [D] sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
ACCORDE à Mme [P] épouse [K] [D] un délai supplémentaire de 3 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date, à peine de déchéance en cas de non-respect,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance éventuellement révisée qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi, depuis la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès -verbal d’expulsion,
CONDAMNE Mme [P] épouse [K] [D] à payer à l’Association ESPEREM la somme de 4692.52 euros d’arriérés de redevances et indemnités d’occupation dues au 10/12/2025, novembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [P] épouse [K] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente décision, du commandement de payer
DEBOUTE l’Association ESPEREM de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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