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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/09429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) c/ S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société SUD CARRELAGE, S.A.R.L. SUD CARRELAGE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09429 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSL
MINUTE n° : 2025/ 236
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SUD CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SUD CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 et prorogée au 26 Mars 2025 puis au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Valérie COLAS
Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée par S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC) à la société SUD CARRELAGE et la compagnie ALLIANZ IARD en date des 12 et 16 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/9429 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La SARL SUD CARRELAGE n’a pas constitué avocat.
La compagnie ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs griefs examinés par l’expert affectent le carrelage.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Il en va de même des frais irrépétibles, qui ne peuvent être réservés dans l’attente d’une hypothétique instance au fond et alors qu’aucune partie ne présente de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL SUD CARRELAGE et la compagnie ALLIANZ IARD, les ordonnances de référé du 14 février 2024 (RG 23/08684, minute 2024/63) et du 9 octobre 2024 (RG 24/05682, minute 2024/533) ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL SUD CARRELAGE et la compagnie ALLIANZ IARD ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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