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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHX7
Minute N°25/00351
Chambre 1
DEMANDE EN EXECUTION OU EN DOMMAGES-INTERETS POUR MAUVAISE EXECUTION D’UN AUTRE CONTRAT
expédition conforme
délivrée le :
Maître Gaëlle CLOAREC
Maître [T] [P]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Gaëlle CLOAREC
Maître [T] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 16 Novembre 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [H]
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 636 920 670, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocats au barreau de BREST
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [L] [R] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque DAIMLER modèle X 300.
Le 2 juin 2020, il a confié son véhicule au garage SAS [H]. Il a dès lors signé un ordre de réparation sur lequel était mentionné une intervention compte tenu de l’instabilité du ralenti et un manque de puissance depuis un choc avant gauche au niveau de la porte avant gauche.
À la demande de la SAS [H], Monsieur [R] a commandé auprès de SNG BARRAT GROUP deux Downpipe, lesquelles lui ont été facturées 503,11 € le 1er septembre 2020. En janvier 2023, Monsieur [R] a acquis un manifold pour un montant de 1 377,02 € et en août 2023, un module de commande moteur ECM et un jeu de clés pour un montant de 252,34 €.
Par courrier du 6 février 2024, Monsieur [R] rappelait que son véhicule était roulant lorsqu’il l’avait confié à la SAS [H] en 2020 pour une remise en état et que depuis lors, outre le fait que son véhicule n’avait pas été réparé, il déplorait avoir constaté qu’il était réduit à l’état d’épave sur le parking extérieur du garage. Il sollicitait la restitution de son véhicule après remise en état intérieure et extérieure et passage au contrôle technique.
Suite à une rencontre entre les parties le 15 mars 2024, Monsieur [R] présentait au garage [H] une demande indemnitaire à hauteur de 22 833,47 €, laquelle était refusée par le garage qui proposait la somme de 6 000 € pour solde du dossier.
Les échanges ultérieures en ce compris une mise en demeure émanant du Conseil de Monsieur [R] en date du 12 juin 2024 restaient vaines.
Dès lors, par acte en date du 30 décembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner la SAS [H] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Juger ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner la SAS [H] à lui payer à la somme de 14 357, 75 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la mise en demeure ; Condamner la SAS [H] à lui payer la somme de 87, 66 € par mois au titre des Assurances jusqu’à justification par la SAS [H] du dépôt du véhicule à la casse ;Condamner la SAS [H] à lui payer la somme de 13 395 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juin 2024 ; Condamner la SAS [H] à lui payer la somme de 225 € par mois à compter du mois d’août 2025 jusqu’à la décision à venir ;Condamner la SAS [H] à justifier du dépôt du véhicule à la casse dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SAS [H] ;Condamner la SAS [H] au paiement de la somme de 3 000€sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Assortir toute condamnation de l’anatocisme ;Condamner la même aux entiers dépens, y compris d’exécution de la décision à venir.
En réponse, la SAS [H] demande au Tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil de :
Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
1er août 2025 par Monsieur [R] ;1er avril 2025 par la SAS [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la faute de la SAS [H]
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [R] a confié son véhicule au garage [H] pour une intervention compte tenu de l’instabilité du ralenti et un manque de puissance depuis un choc avant gauche au niveau de la porte avant gauche, ainsi que cela résulte de l’ordre de réparation du 2 juin 2020.
Il convient de rappeler que le garage qui est un professionnel a, à l’égard de son client, une obligation de résultat.
Le garage [H] produit en pièce 2 un rapport de diagnostic véhicule en date du 7 août 2020. Mais force est de constater que ce rapport a trait à un véhicule JAGUAR 2000 XJ, alors que Monsieur [R] est propriétaire d’une DAIMLER X 300.
Aucun devis de réparation n’a été établi et on ne peut que s’étonner de ce que le client acquiert des pièces pour réparer son véhicule. L’explication selon laquelle compte tenu du prix, Monsieur [R] a indiqué au garage qu’il se chargeait de commander les pièces, laisse dubitatif. En effet, en quoi les pièces auraient été moins chères si elles étaient commandées par un particulier plutôt que par le professionnel.
Il conviendrait aussi au garage [H] d’expliquer au Tribunal en quoi le véhicule était économiquement irréparable, alors qu’aucun devis n’a jamais été établi.
En réalité, la SAS [H] ne s’est jamais acquittée de son obligation, laquelle portait au regard de l’ordre de réparation signé par Monsieur [R] à intervenir pour résoudre le problème lié à un ralenti instable et un manque de puissance du véhicule.
En conséquence, la responsabilité de la SAS [H] sera retenue.
— Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R]
Outre les photographies du véhicule litigieux, Monsieur [R] produit un certain nombre d’attestations dont celle de Monsieur [W], garagiste, qui a accompagné Monsieur [R] dans les locaux de la SAS [H] le 7 mars 2024. On y apprend qu’ils ont été reçus par un nouveau responsable ainsi qu’une nouvelle équipe de mécaniciens, qui ont semblé découvrir l’ampleur des dégâts sur le véhicule qui a séjourné sans protection particulière à l’extérieur depuis 3 ans, ce qui paraissait avoir fait le bonheur de souris qui avaient fait leur nid dans le moteur. Des pièces électriques étaient partiellement démontées, l’état des joints de vitrage et de pare-brise laissaient penser que le véhicule était resté entre-ouvert.
Le nouveau responsable du garage et les mécaniciens ne souhaitaient pas reprendre les travaux sur ce véhicule au vu de l’ampleur du chantier et des frais.
Monsieur [I] avait alors conseillé aux parties de trouver un arrangement amiable.
Si Monsieur [W] a estimé la valeur du véhicule à la somme de 7 500 € à la date de sa mise au garage en 2020, cette estimation n’est toutefois étayée d’aucune pièce, telle une valeur Argus. Lors de la tentative de transaction amiable, La SAS [H] avait proposé une somme de 6 000 €. Cette somme sera déclarée satisfactoire.
Par suite, Monsieur [R] justifie s’être acquitté de pièces lesquelles auraient dû en principe permettre la réparation de son véhicule pour un montant de 2 132,47 €, exposé en vain. Cette somme lui sera allouée.
S’agissant de l’assurance, le garage ne saurait être tenu à paiement en ce qu’il s’agit d’une obligation légale ayant pour contrepartie les garanties offertes par l’assureur.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [R] propose un calcul au Tribunal, à savoir un millième de la valeur du véhicule par jour de privation. Pour autant, il ne saurait être alloué une somme identique pour une personne dont le véhicule est nécessaire au quotidien pour se rendre à son travail ou s’il s’agit d’un second véhicule ou encore d’un véhicule de loisir.
Aucune pièce n’est produite pour établir quel était l’usage du véhicule depuis l’acquisition par Monsieur [R] le 14 décembre 2011, ni quel était le kilométrage à la date de l’achat et le contrôle technique réalisé le 26 juin 2020 relevant 288 412 km.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [R] une somme de 2 500€, soit 500 € par an depuis juin 2020 en tenant compte de l’âge du véhicule mis en circulation en avril 2001, de son kilométrage important et de l’âge de Monsieur [R] en 2020 (74 ans), ce qui permet de penser que le véhicule ne servait pas à un usage quotidien pour se rendre à son travail.
— Sur la demande relative à la mise à la casse du véhicule
Monsieur [R] n’étaye pas cette demande dans ses conclusions. En outre, le garage ne saurait envoyer un véhicule à la casse sans préalablement être en possession de la carte grise barrée et signée de Monsieur [R] portant la mention « cédé le … pour destruction ». Cette démarche permettra à Monsieur [R] de mettre fin à son contrat d’assurance.
Le Tribunal invite les parties à procéder de la sorte.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [R] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SAS [H] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la SAS [H] à verser à Monsieur [L] [R] :
6 000 € au titre de la valeur du véhicule en 2020,2 132,47 € au titre des pièces acquises pour réparer le véhicule,2 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande relative à la mise à la casse du véhicule par la SAS [H] sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS [H] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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