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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00368 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J72D
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[7], S.A.S. [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [14]
et à
[7], S.A.S. [15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
(salarié : M. [E] [M])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [B] [T], en date du 09 janvier 2025
S.A.S. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS subtituée par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2023, la société [14], entreprise de travail temporaire, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de NIMES, contre la décision de rejet explicite rendue par la Commission médicale de recours amiable ([9]) en date du 21 mars 2023 portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45% attribué à Monsieur [M] [E] par la [8] ([11]) en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle – rupture de la coiffe gauche des rotateurs de l’épaule – médicalement constatée le 3 août 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
solliciter l’avis de son médecin consultant sur le taux d’incapacité attribuée à Monsieur [M] [E] ;fixer à son égard et à celui de la société [15] un taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [M] [E] à 10 % ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [15].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité permanente fixé à 45 % est surévalué et qu’il convient de le réduire à 10 % sans ajout d’un coefficient professionnel, ce conformément à l’avis de son médecin conseil qu’elle a requis.
Elle expose que la commission médicale de recours amiable a validé son analyse en ne retenant qu’un taux médical à10 % pour une limitation modérée dans toutes les amplitudes articulaires avec blocage de l’épaule gauche omoplate bloquée.
Toutefois, elle conteste l’existence d’un état antérieur aggravé par la maladie professionnelle contrairement à l’avis rendu par la [9].
Elle conteste également le taux professionnel de 35 % retenu par la [9] au titre d’un retentissement professionnel considéré comme majeur.
Elle constate que la [11] sur laquelle repose la charge de la preuve n’apporte aucun élément pouvant justifier un éventuel retentissement professionnel.
Elle relève qu’au jour de la consolidation, le salarié exerçait la même profession « manutentionnaire, conducteur de ligne » et qu’il était embauché uniquement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle ajoute que dès lors le fait que le salarié n’ait pas retrouvé un emploi n’est pas imputable aux séquelles qu’il présente et qu’en outre il n’est pas caractérisé une perte de salaires.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée la [12], demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [14] le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 45 % indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle du 3 août 2020 dont est atteint Monsieur [M] [E], à la date du 20 septembre 2022 ;
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que tous les avis médicaux rendus sont convergents, le taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 45 %.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [15], entreprise utilisatrice, intervenante forcée, représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir ;dire qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [M] [E] doit être ramenée à 10 % s’agissant du taux médical et à 0 % s’agissant du taux socioprofessionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [11] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle à 45% sans attribution d’un taux professionnel au titre des séquelles suivantes :
« séquelles d’une rupture des rotateurs épaule gauche chez un droitier à type de troubles algo- fonctionnels d’intensité importante. État antérieur à type de conflit sous acromial ».
Dans le cadre de la présente instance, le médecin-conseil a précisé à l’aune d’un argumentaire que ce taux médical avait été attribué au titre de la constatation : « d’une impotence très importante de l’épaule gauche avec blocage de l’épaule et de l’omoplate ainsi qu’une baisse importante de la force de serrage ».
La [9] a confirmé un taux d’incapacité permanente à 45 % au titre des : « séquelles fonctionnelles, en prenant en compte un retentissement professionnel important, justifie du maintien taux d’IP de 45 % ».
Il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’avis de la [9] de précision sur la nature des séquelles ni sur l’attribution explicite d’un taux professionnel.
Le médecin-conseil considère néanmoins dans le cadre de son argumentaire versé aux débats que la [9] a retenu un taux de 10 % au titre des amplitudes articulaires et des conséquences fonctionnelles, et un taux de 35 % au titre du retentissement de la maladie professionnelle sur la capacité de travail.
Toutefois, cette analyse du médecin-conseil de l’avis de la [9] ne ressort pas du seul avis de la [9] versé aux débats.
De son côté, l’employeur produit l’avis de son médecin-conseil, qui s’appuie sur les éléments médicaux concrets du dossier Monsieur [M] [E], et sur l’avis médical circonstancié de la [9] auquel le tribunal n’a pas accès, qui relève notamment qu’il ne peut être retenu qu’un taux médical à 10 % pour une limitation modérée dans toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sans blocage de celle-ci. Il estime également que cette maladie professionnelle n’a pas aggravé l’état antérieur. En outre, il ne retient aucun retentissement professionnel majeur.
L’employeur ne conteste pas que la [9] aurait retenu un taux médical de 10 % et un taux professionnel de 35 %.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute sérieux sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [E] fixé par la caisse.
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [E] retenu par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’une consultation médicale sur pièces aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [E], étant rappelé qu’il relèvera de la seule compétence du tribunal de fixer un éventuel taux professionnel.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Monsieur [M] [E] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [I] [L] ;
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
convoquer la [7] et la société [14] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
décrire les séquelles présentées par Monsieur [M] [E] résultant de la maladie professionnelle médicalement constatée le 3 août 2020;
dire s’il existait un état pathologique antérieur connu ou révélé par la maladie professionnelle médicalement constatée le 3 août 2020; et dans l’affirmative dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par la maladie professionnelle ;
dire le taux médical de Monsieur [M] [E] au regard du barème indicatif applicable pour les maladie professionnelles en tenant compte le cas échéant de l’aggravation de l’état pathologique antérieur résultant de la maladie professionnelle ;
donner des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée – manutentionnaire, conducteur de ligne – au moment de la consolidation de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [E], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 28 MAI 2025 à 9h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 18 SEPTEMBRE 2025 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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