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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/06937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06937 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMD2
MINUTE n° : 2025/ 72
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Monsieur [B] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fatma FERCHICHI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] sont propriétaires d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Le syndicat des copropriétaires dudit immeuble est administré par un syndic bénévole, en la personne de Monsieur [B] [L], copropriétaire par l’entremise de la SCI [L].
Au mois de mai 2024, leur voisine Madame [P] [J] a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement, situé en-dessous de l’appartement de Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O], et notamment la démolition de deux poteaux situés dans son appartement.
Lors de la démolition des coffrages en placo des poteaux et de la dépose du faux-plafond, il a été constaté deux étais sous les coffrages et la présence d’acier IPN intégré à la structure.
Exposant que, consécutivement auxdits travaux, des désordres de fissurations et d’affaissement du plancher sont apparus dans le logement de Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] et suivant exploits de commissaire de justice en date des 11 septembre 2024, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [B] [L], et Madame [P] [J], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir fixer le montant de la consignation à verser et le mettre à la charge du syndicat des copropriétaires, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [J], demande au juge des référés, à titre principal, de voir débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire avec mission détaillée dans les conclusions, de dire que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire des requis, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [B] [L], demande au juge des référés de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur et Madame [O]. Dans le cas où une expertise serait ordonné, il demande à voir fixer une mission contenant : " d’une part l’examen préalable par l’expert judiciaire, avant les prétendus désordres, de l’état du plancher du 3ème étage, ainsi que de sa solidité au regard des travaux déjà réalisés par l’entreprise LENNY TOIT, et d’autre part de donner son avis sur les responsabilité encourues, et en amont de décrire l’ensemble des travaux réalisés dans le lot [O] et dans le lot [J], et ce depuis au moins le 7 août 2002 et l’acquisition par Monsieur [R] [A] de l’entier immeuble, préalablement à sa mise en copropriété par celui-ci le 27 mai 2009 ", de dire qu’il appartiendra à Monsieur et Madame [O] de consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, la provision nécessaire à la mission de l’expert, de voir débouter les autres parties de leurs autres demandes, outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 août 2024 par Maître [K] [H], duquel il ressort la présence de désordres en relevant « la présence de nombreux carreaux fissurés » ; « le sol est affaissé dans le salon » ; ainsi que des « irrégularités de la planéité du sol. »
Par ailleurs, les requérants ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] produisent aux débats le compte-rendu de l’assemblée générale du syndicat non professionnel du 1er juin 2024, duquel il ressort que : " il a été voté à l’unanimité le choix de l’entreprise LENNYTOIT avec leur devis n°104/24 pour un montant de 3 000 euros TTC pour l’achat de deux IPN métalliques et la pose de celles-ci dans l’appartement de Madame [P] [J] afin de renforcer et consolider la structure de l’immeuble. "
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] verse en ce sens aux débats la facture LENNY TOIT n°121/24 daté du 20 avril 2024, réglée le 11 juillet 2024 concernant les travaux de remplacement des poutres métallique (HEB) suivant le devis n°104/24 du 30 mai 2024.
Si les travaux ont bien été votés en assemblée générale des copropriétaires, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire, avec des constatations postérieures à la réalisation des travaux votés en assemblée générale. Le fait que la copropriété ait décidé de renforcer la structure de l’immeuble ne saurait limiter le droit d’agir des requérants afin de déterminer l’origine des désordres constatés.
Madame [P] [J] n’est ainsi pas bien fondée à contester la demande ainsi formée, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [J] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [B] [L], afin de compléter la mission expertale, ces derniers justifiant d’un motif légitime.
La mission de l’expert judiciaire sera fixée au dispositif de la présente ordonnance au vu de ces éléments. Il ne sera toutefois pas fait droit aux demandes tendant à ce que l’expert donne tous éléments utiles sur les préjudices des requérants, l’expert devant seulement donner son avis au regard des modes de calcul des préjudices, autres que les travaux de reprise et ainsi de nature personnelle, invoqués par la partie requérante ou par toute autre partie. De même, il n’est pas utile de rappeler que l’expert doit répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale. Il sera rappelé qu’il devra répondre aux observations des parties après dépôt du pré-rapport. Les époux [O] et Madame [S] seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Dans l’attente des opérations d’expertise, aux fins de vérifier la réalité et l’ampleur des désordres et d’établir avec certitude une atteinte à la solidité du bien immobilier, la demande des requérants aux fins de voir fixer le montant de la consignation à verser à la charge du syndicat des copropriétaires, sera rejetée. En effet, il n’est pas établi que les désordres proviennent nécessairement des parties communes et qu’ainsi les opérations d’expertise judiciaire seraient menées dans le seul intérêt du syndicat des copropriétaires défendeur.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.03.78.13.05
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 7],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner l’état du plancher du troisième étage, en se prononçant sur sa solidité et en particulier en déterminant si le plancher est de nature à assurer la solidité de l’immeuble ; indiquer si les travaux déjà réalisés par l’entreprise LENNY TOIT, selon facture du 11 juillet 2024, et autorisés par la copropriété, sont suffisants à assurer la solidité du plancher,
— décrire l’ensemble des travaux réalisés dans le lot [O] et dans le lot [J], et ce depuis au moins le 7 août 2002 et l’acquisition par Monsieur [R] [A] de l’entier immeuble, préalablement à sa mise en copropriété par celui-ci le 27 mai 2009,
— examiner les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 août 2024,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 21 août 2024 par Maître [K] [H],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant en particulier s’ils proviennent des travaux réalisés dans le lot [J] ou des travaux réalisés sur le plancher du troisième étage par la copropriété ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ou par toute partie, en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur les modes de calcul proposés par les parties ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie concernée à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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