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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 2 mai 2024, n° 22/33756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/33756 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBM
AJ du TJ DE [Localité 13] du 19 Novembre 2019 N° 2019/011323
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2019/011323 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Maître Ammar KOROGHLI, Avocat au Barreau de Paris, #D1075
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Thierry BENKIMOUN, Avocat au Barreau de Meaux, #[Adresse 4]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [W]
LE GREFFIER
[R] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2021,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [T] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Mali)
ET DE
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (Oise)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Mali)
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 31 août 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [T] épouse [J] ;
DECLARE irrecevables les demandes de remise des effets personnels et relatives aux dettes des époux formulées par Madame [C] [T] épouse [J] et par Monsieur [Y] [J] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [C] [T] épouse [J] ;
REJETTE la demande d’amende civile formulée par Madame [C] [T] épouse [J] ;
REJETTE la demande de Madame [C] [T] épouse [J] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Signé par Cynthia NKALA, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Amélie BOUILLIEZ, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 13], le 02 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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