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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00886 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCDK
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3], comparant
assistée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2022, au titre d’un Covid long médicalement constaté par certificat médical initial établi le 30 septembre 2022.
Cette pathologie a fait l’objet d’une décision de prise en charge après l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 30 mars 2023.
Cette décision a été notifiée le 31 mars 2023.
Par un courrier du 17 juin 2024, le médecin-conseil a indiqué que Madame [D] a été déclarée guérie au 1er août 2024.
Par courrier du 20 juin 2024, Madame [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) en contestation de la décision de guérison.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, la [1] a confirmé la position du médecin-conseil selon laquelle l’état de santé de Madame [D] pouvait être considéré comme guéri au 1er août 2024 consécutivement à la maladie professionnelle du 29 mars 2021.
Par une requête du 13 novembre 2024, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, en estimant ne pas être guérie.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Madame [G] [D], régulièrement convoquée, comparante et représentée par son conseil, a repris les conclusions du 12 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger le recours de Madame [G] [D], recevable et bien fondé ;
Avant dire droit et en tant que besoin :
— Ordonner une expertise médicale, et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Convoquer Madame [D], dans le respect des textes en vigueur ;
o Se faire communiquer par la patiente tous documents médicaux relatifs à la maladie, en particulier le certificat médical initial ;
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la patiente, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation ;
o A partir des déclarations de la patiente et des documents médicaux fournis, décrire en détail la pathologie et sa symptomatologie ;
o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie ;
o Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître la pathologie et les principales étapes de son évolution ;
o Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
o Recueillir les doléances la patiente en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
o Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction de la pathologie et des doléances exprimées par la patiente
o Dire si la pathologie de la patiente est encore évolutive ou fixée et présente un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
o Dans l’affirmative, se prononcer sur la consolidation ou la guérison de la patiente. En fixer la date et le taux ;
o Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— Pour le surplus, RESERVER les droits de Madame [D],
Au fond
A titre principal
— Infirmer la décision prononcée par la CPAM du Haut-Rhin en date du 17 juin 2024, n°212329676, relative à la décision de guérison d’une maladie professionnelle du 29 mars 2021 ;
— Dire et juger que Madame [D] n’est ni guérie, ni consolidée ;
— Condamner la CPAM à verser les indemnités journalières pour la période du 1er août 2024 au 17 novembre 2025, et à poursuivre cette indemnisation jusqu’à consolidation ou guérison effective ;
— Condamner la CPAM à verser à Madame [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et financier subi ;
Subsidiairement
— Dire et juger que Madame [D] est consolidée à la date du 16 novembre 2024 ;
— Ordonner l’allocation d’une rente ou d’un capital, après évaluation du taux d’incapacité restante ;
En tout état de cause
— Condamner la CPAM à payer à Madame [D] un montant de
3.000 € , au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Maître [H], muni d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remis à ses conclusions du 10 février 2026, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer en conséquence la date de guérison de Madame [G] [D] au 1er août 2024 consécutivement à sa maladie professionnelle du 29 mars 2021 ;
— Débouter Madame [G] [D] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, Maître [H] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que le tribunal désigne un expert en raison de la nature particulière de cette pathologie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Madame [D] a saisi la [1] par courrier du 20 juin 2024.
Durant sa séance du 10 septembre 2024, la [1] a confirmé la position du médecin-conseil et rejeté la demande de Madame [D]. Cette décision a été notifiée le 16 septembre 2024, et réceptionnée le 23 septembre 2024 par Madame [D].
Par une requête du 13 novembre 2024, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [D] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors l’un des CRRMP d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [G] [D] conteste la date de guérison qui a été établie par la Caisse au 1er août 2024.
Elle précise que les conclusions tant de la CRA que du médecin-conseil qui soutiennent qu’elle était guérie au 1er août 2024, sont totalement contestables au regard de leurs contradictions.
Elle indique à ce titre, que ces observations restent contestables car son état nécessite encore aujourd’hui des soins, non pour éviter l’aggravation des lésions à caractère permanent, mais bel et bien pour être définitivement guérie.
Madame [D] fait valoir que les argumentations de la Caisse sont erronées.
En effet, la Caisse indique que Madame [D] a été déclarée guérie à la date du 1er août 2024 après examen par le médecin-conseil, ce dont elle a été informée par un courrier du 17 juin 2024.
Toutefois, Madame [D] précise avoir été convoquée le 13 juin 2024 auprès du médecin conseil et qu’à cette occasion, il n’a réalisé aucun examen médical (pas de prise de tension artérielle, ni de fréquence cardiaque), et a refusé de consulter les documents médicaux apportés.
Madame [D] fait valoir que le médecin-conseil a rendu une décision le 17 juin 2024 en indiquant : « votre maladie professionnelle du 29 mars 2021 n’a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d’arrêts de travail depuis plusieurs mois ».
Néanmoins, Madame [D] souligne que le dernier arrêt de travail daté du 27 mai 2024 établi pour 3 mois a été envoyé en télétransmission et que le médecin-conseil a été informé de la date de première prise en charge orthophonique, soit le 24 juin 2024.
Madame [D] indique, qu’à l’occasion de la saisine de la [1], elle a envoyé tous les documents médicaux dont le médecin-conseil a refusé la consultation.
Elle précise qu’elle est encore aujourd’hui sous soins actifs, notamment la mise en pratique de la « méthode Pacing » et de la rééducation orthophonique.
Elle ajoute que dès juillet 2025, le Docteur [P] constatait que son état général était médiocre ; il relevait une absence de consolidation de son état, l’existence de céphalées faisant penser à des migraines avec aura et notait que Madame [D] devait absolument débuter un travail sur la fatigabilité afin de pouvoir l’aider à avancer sur le plan cognitif et fonctionnel.
A ce titre, elle ajoute que Docteur [P] indiquait dans un certificat médical du 27 juin 2024 « à l’heure actuelle, une date de guérison est inenvisageable » et « elle présente toujours des symptômes de Covid long handicapants… rendant la reprise du travail impossible ».
Le compte-rendu d’une consultation du 3 juillet 2025 vient préciser que « sur le plan social, la patiente est infirmière dans un laboratoire, en arrêt maladie depuis trois ans, sans salaire depuis août 2024 sur décision de la sécurité sociale d’un arrêt des indemnités journalières du fait d’une consolidation de sa pathologie mais ce n’est aucunement le cas (…)
Sur le plan cognitif, troubles de la mémoire exécutive et de l’attention, forte suspicion de trouble psychologique lié à son état de santé et à la tension du fait des conflits quotidien et à l’incapacité de dormir ».
Madame [D] indique que cette problématique de fatigabilité se retrouve également au niveau orthophonique, comme le confirme le dernier bilan orthophonique réalisé en novembre 2025. Il ressort du document que des évolutions certes favorables sont constatées, notamment au niveau des performances du langage, mais néanmoins que la mémoire épisodique en modalités visuelles et la mémoire de travail et à court terme, dans les épreuves d’empan directes et indirectes (boucle phonologique et administrateur central), performent sous les normes attendues pour ces épreuves.
Au regard de sa situation, Madame [D] estime qu’il existe un déficit en mémoire épisodique visuelle et en mémoire de travail, pour lequel une poursuite du travail de rééducation orthophonique reste pertinent.
Madame [D] souligne que les éléments médicaux produits, anciens comme nouveaux, établissent que son état demeure évolutif et susceptible d’amélioration thérapeutique.
Par conséquent, Madame [D] souligne qu’une expertise est justifiée et nécessaire, compte tenu de la nature même de la pathologie. En effet, elle rappelle que litige porte sur une pathologie singulière, à savoir un Covid long, maladie professionnelle récemment reconnue, caractérisée par :
— une symptomatologie polymorphe,
— une évolution imprévisible,
— des séquelles fluctuantes,
— une absence de consensus médical stabilisé sur les critères de consolidation.
Enfin, Madame [D] rajoute que le médecin-conseil tente d’imputer son état de santé à l’existence d’un état pathologie antérieur, à savoir le syndrome d’Ehlers [S], et non pas au Covid long, alors que tous les spécialistes consultés ont bien repris le syndrome dans les antécédents, sans exclure la juxtaposition du Covid long. En outre, la littérature scientifique fait bien état des liens de cause à effet entre les deux pathologies.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin s’appuie sur l’argumentaire du médecin conseil établit le 15 juillet 2024 qui prenait en compte un grand nombre de documents médicaux dont le certificat médical du 27 juin 2024 du Docteur [P].
Concernant les nouveaux documents transmis par Madame [D] dans ses conclusions du 12 janvier 2026, établis postérieurement à la date de guérison fixée au 1er août 2024, ceux-ci ont été soumis au médecin-conseil qui, par un argumentaire médical du 9 février 2026 a indiqué que : « L’assurée présente une symptomatologie non univoque depuis de nombreuses années, antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle, pour laquelle une autre pathologie lui a été reconnue relevant d’une ALD hors liste. Pour rappel, la maladie professionnelle inscrite aux tableaux « affection respiratoire aigüe par infection à SarsCov2 » lui a été refusée pour conditions non remplies en l’absence d’hospitalisation, d’hypoxie et de nécessité de traitement par oxygénothérapie. Elle a bénéficié d’une reconnaissance de pathologie hors tableau « infection Covid-19 » par présomption d’imputabilité de par sa potentielle exposition professionnelle.
Après 41 mois de convalescence, les symptômes dont se plaint l’assurée étant préexistants, aucune séquelle ne peut être reconnue imputable de façon essentielle à la MP ce qui correspond à la définition médico-légale d’une guérison (avec retour à l’état antérieur d’une maladie évoluant pour son propre compte) ».
Le tribunal constate toutefois que la maladie hors tableau « infection Covid-19 » dont souffre Madame [D] est une affection qui a été récemment reconnue.
Il ressort de l’ensemble des documents médicaux que les symptômes dont souffre Madame [M] sont nombreux, à savoir :
— Des sueurs (compte-rendu du Docteur [P] du 25 janvier 2024, annexe B3 de la requérante),
— Des problèmes rénaux (échographie abdomino-pelvienne du 6 décembre 2023, annexe B4 de la requérante),
— Des difficultés d’attention et de concentration (bilan neurologique du 26 juillet 2023, annexe B6 de la requérante),
— Des vertiges et des pertes de connaissance (compte-rendu du Docteur [O] du 9 juin 2023, annexe B8 de la requérante),
— Une dyspnée d’effort (compte-rendu du Docteur [K], cardiologue, du 14 avril 2023, annexe 9 de la requérante),
— De la fatigue (lettre de liaison UGECAM du 4 juillet 2022, annexe B12 de la requérante, compte-rendu du Docteur [P] du 12 juin 2025, annexe B23 de la requérante),
— Une asthénie quasi permanente (compte-rendu GHRMSA, pôle du médecin physique et réadaptation rhumatologue douleur du 22 septembre 2021),
— Des céphalées (compte-rendu du Docteur [P] du 12 juin 2025, annexe B23 de la requérante),
— Des difficultés de mémoire (compte-rendu du Docteur [P] du 12 juin 2025, annexe B23 de la requérante).
Le bilan orthophonique de Madame [D] de juillet 2024 démontre qu’elle « présente des difficultés de mémoire à court terme et une atteinte du traitement lexical en modalité expressive à l’oral, ainsi qu’à l’écrit où la compétence est préservée mais de réalisation anormalement lente et très coûteuse » (annexe B1 de la requérante).
La CPAM ne s’oppose pas à la désignation d’un expert.
Aussi, afin d’être parfaitement éclairé, le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire de Madame [G] [D].
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [G] [D] ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire de Madame [G] [D] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Professeur [I] [E] sis [Adresse 5] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de:
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [G] [D] ;
— déterminer si à la date du 1er août 2024 Madame [G] [D] était guérie ;
— le cas échéant, fixer sa date de guérison ou de consolidation ;
RAPPELLE à Madame [G] [D] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou qu’une procédure sans audience sera proposée avec un calendrier de procédure pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 7 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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