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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05688 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYY4
MINUTE n° : 2025/ 436
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [R] [F] CCC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [H] [K] et Monsieur [A] [L] ont assigné Monsieur [S] [U] et la SARL [R] [F] CCC, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’ils allèguent affectant le véhicule CITROEN JUMPER de marque CHAUSSON modèle ODYSSEE 78, immatriculé [Immatriculation 8], qu’ils ont acquis de Monsieur [S] [U] le 31 mai 2024 par l’intermédiaire de la SARL [R] [F] CCC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, Monsieur [S] [U] a formulé protestations sur la demande.
Il soutient être de bonne foi et ne pas avoir eu connaissance des désordres allégués, exposant que le contrôle technique réalisé avant la vente ne mentionnait que des défaillances mineures. Il fait valoir en outre, que le véhicule est ancien et qu’il était placé sous scellé avant de lui être attribué selon décision judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL [R] [F] CCC n’a pas consitué avocat ni comparu à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [H] [K] et Monsieur [A] [L] produisent le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2024 réalisé par cabinet CREATIV, ayant constaté l’existence d’anomalies électriques, de dysfonctionnements mécaniques et une usure importante des freins leur conférant un caractètre de dangerosité. L’expert a estimé qu’au regard de la notion de bref délai écoulé entre l’achat du véhicule et la découverte des anomalies les désordres sont antérieurs à la vente, ce qui constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule CITROEN JUMPER de marque CHAUSSON modèle ODYSSEE 78, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet CREATIV en date du 13 novembre 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquereur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Dit que Madame [H] [K] et Monsieur [A] [L] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Madame [H] [K] et Monsieur [A] [L] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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