Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTTS
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SELARL DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS FLE CHON-MEIBODY ET [Y] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [C] [Y] C/ [J] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT :Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT :Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEURS
SELARL DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS FLE CHON-MEIBODY ET [Y] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 37 rue Julie Victoire Daubié – 54000 Nancy
Monsieur [C] [Y], demeurant 15 rue de la Woivre – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
tous deux représentés par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSE
Madame [J] [A]
née le 17 Novembre 1987 à NANCY (54500), demeurant 15, chemin de la Fosse Pierrière – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY/FRANCE
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] et Mme [J] [I], épouse [U], médecins spécialistes en néphrologie, ont constitué la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS [A] ET [Y] (ci-après la SELARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2018.
Aux termes des statuts, M. [C] [Y] et Mme [J] [A] sont nommés en qualité de gérant et le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes :
— M. [C] [Y] : 100 parts ;
— Mme [J] [A] : 50 parts.
Exposant des divergences de pratique rendant difficiles la prise de décisions communes, Mme [J] [A] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2023, informé son co-gérant de sa volonté de se retirer de la société avec effet anticipé au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la SELARL et M. [C] [Y] ont fait assigner Mme [J] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de fixer la valeur des parts de Mme [J] [A] dans la SELARL devenue SELARL DE NEPHROLOGIE DU DOCTEUR [Y] ;
— Condamner Mme [J] [A] à prendre en charge le coût de l’expertise ;
— Condamner Mme [J] [A] à payer une somme de 2 000 euros à chacun de M. [C] [Y] et de la SELARL DE NEPHROLOGIE DU DOCTEUR [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [J] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— La condamner en outre, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société et M. [C] [Y] exposent que si les parties se sont accordées, en conformité avec l’article 14 des statuts, pour faire désigner amiablement un expert aux fins de faire évaluer les parts de Mme [J] [A], celle-ci n’aurait pris aucune initiative pour faire exécuter l’accord.
Sur les frais de l’expertise, ils considèrent que son coût incombe à Mme [J] [A] dès lors qu’elle est l’associé retrayant.
*
En défense, Mme [J] [A] demande de :
— Constater qu’elle a accepté qu’une expertise soit diligentée ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
* Procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales de Mme [J] [A], en tenant compte des éléments comptables, financiers et patrimoniaux de la société, ainsi que de tout autre élément pertinent permettant une évaluation objective et équitable à la date de l’expertise ;
* Rédiger un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d’un mois pour leur permettre de faire valoir leurs observations après réception des quelles l’expert dressera un rapport définitif ;
* Rappeler que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tout document ou pièce y compris par des tiers et notamment par l’expert-comptable chargé d’établir la comptabilité de la société.
— Condamner la SELARL, prise en la personne de son représentant légal, et M. [C] [Y], demandeur à l’expertise, à prendre en charge le coût de l’expertise ;
— Débouter M. [C] [Y] et la SELARL, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL, prise en la personne de son représentant légal, et M. [C] [Y] à verser à Mme [J] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société, prise en la personne de son représentant légal et M. [C] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Sur les frais d’expertise, Mme [J] [A] soutient qu’il appartient au demandeur à l’expertise de prendre en charge l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou pour toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, la SELARL et M. [C] [Y] demandent de désigner un expert aux fins de fixer la valeur des parts de Mme [J] [A] dans la société devenue SELARL DE NEPHROLOGIE DU DOCTEUR [Y].
L’article 14 des statuts de la SELARL prévoit qu’en cas de désaccord sur le prix de rachat des parts, celui-ci sera fixé suivant les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite du départ de Mme [J] [A] les parties sont en désaccord sur la valeur de ses parts sociales.
En conséquence, la demande de désignation d’un expert fondée sur les dispositions de l’article 1843-4 du code civil reprises par les stipulations statutaires, peut être accueillie, faute d’accord sur le prix de rachat des parts.
Sur les frais de l’expertise
Chaque partie demande que les frais de l’expertise soient intégralement pris en charge par l’autre.
Il résulte d’un procès-verbal de conciliation du 11 juin 2025 (pièce n° 5 des demandeurs) que M. [C] [Y] et Mme [J] [A] ont convenu d’un accord de principe pour diligenter une expertise de la valeur des parts sociales de leur société conformément aux dispositions du code civil.
En outre, les parties disposent d’un égal intérêt à obtenir une évaluation des parts sociales.
Dans ces conditions, le coût de l’expertise sera supporté à parts égales entre d’une part, M. [C] [Y], et d’autre part, Mme [J] [A].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’évaluation des 50 parts sociales de Mme [J] [A], en suivant, le cas échéant, la méthode d’évaluation fixée par les statuts ;
DÉSIGNE pour y procéder M. [Z] [B]
3 rue Jacquard 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
E-mail : fmercier@cecg.info
Tél. portable : 06.03.28.85.76
Tél. fixe : 03.83.54.39.23
DIT que le coût de l’expertise sera supporté à parts égales entre d’une part, M. [C] [Y], et d’autre part, Mme [J] [A] ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité de l’expert, les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire de Nancy d’une demande de remplacement par requête conjointe ;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées par M. [C] [Y] et Mme [J] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est insusceptible de recours ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Refus ·
- Financement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réversion ·
- Protection ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Aide sociale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Arrosage ·
- Impôt
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Résolution
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.