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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES C c/ S.C.I. SCI COLLIN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00969 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNWL
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES C/ S.C.I. SCI COLLIN
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI COLLIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. Collin est propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010, la S.C.I. Collin a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [W] [R] et à Madame [L] [N].
Le 14 février 2020, la société Ecci Durbiano est intervenue dans le logement pour effectuer des travaux de reprise des pieds de maintien du bac à douche, ainsi que des travaux de reprise de l’écoulement général de l’appartement.
En 2023, les preneurs ont signalé l’apparition de nouveaux désordres dans la salle de bain et un devis a été établi le 5 avril 2024 pour le remplacement de la douche et de la faïence.
À l’initiative du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, un diagnostic solivage sous salle de bain a été réalisé. Le rapport établi le 18 avril 2024 indique que les fuites d’eau sanitaire répétées depuis plusieurs années ont dégradé les solives et la poutre-muraillère situées sous la salle de bain du logement. Il précise que « ces solives sont à renforcer ainsi que la poutre-muraillère. Les calculs montrent même que ce porteur, s’il n’a pas d’appui intermédiaire comme cela semble être le cas, est nettement sous-dimensionné d’origine ».
À l’initiative de Monsieur [E] [W] [R] et à Madame [L] [N], un procès-verbal de constat de commissaires de justice a été établi le 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025 (n° RG 25/0249) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] [F], au contradictoire de la S.C.I. Collin, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la S.A.S.U. Ecci Durbiano, de la S.A. MMA IARD, de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, de Monsieur [E] [W] [R], de Madame [L] [N], de la S.A. Axeria IARD et de la S.A.S. Verlingue.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société Areas Dommages a fait assigner la SCI Collin, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
— Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur en responsabilité civile PNO Risques locatifs se la SCI Collin selon contrat n°P5200339,
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de sa garantie,
— Lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [F] par ordonnance de référé du 24/04/2025 (RG n°25/ 00249),
— Rejeter la demande de provision formée par la SCI Collin à l’encontre de la société Areas Dommages,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Areas Dommages explique que la société Verlingue qui a été assignée est seulement le courtier en assurances et que selon contrat n°P5200339 la société Areas Dommages est l’assureur de la SCI Collin. Elle s’oppose à la demande de provision au motif qu’il n’est pas établi que la garantie recours soit acquise.
Par ses dernières conclusions en réponse, la SCI Collin sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
o Juger que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 24 avril 2025 sont opposables à la société Areas Dommages assureur Propriétaire Non Occupant de la SCI Collin,
o Condamner la société Areas Dommages à payer à la SCI Collin la provision de 4.000 € au titre des « Frais pris en Charge » correspondant au montant de la consignation fixée par l’ordonnance du 24.04.2025 soit la somme de 4.000 € ainsi que les autres sommes qui seront appelées par l’expert judiciaire pour la réalisation de ses opérations, dans la limite du plafond contractuel.
Elle prend note de l’intervention de la société Areas Dommages et sollicite une provision correspondant au montant de la consignation fixée par l’ordonnance du 24.04.2025 ainsi que les autres sommes qui seront appelées par l’expert judiciaire.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société Areas Dommages représentée par son conseil, reprend à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures, elle précise demander seulement à faire partie de l’expertise et s’oppose à la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse qui est la garantie recours.
La SCI Collin, représentée par son conseil a procédé au dépôt de ses écritures.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de l’étude des documents produits que la société Areas Dommages s’avère être l’assureur propriétaire non occupant de la SCI Collin selon contrat n°P5200339.
Ainsi la société Areas Dommages justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 24 avril 2025 (n° RG 25/0249) à son contradictoire.
La société Areas Dommages procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 1000 € et conservera la charge des dépens.
2. Sur la demande de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce sollicite la SCI Collin sollicite la somme de 4000 € à titre de provision correspondant au montant de la consignation fixée par l’ordonnance du 24.04.2025 ainsi que les autres sommes qui seront appelées par l’expert judiciaire.
La société Areas Dommages s’oppose à la demande de provisions au motif qu’il n’est pas acquis que la garantie recours soit engagée.
Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur la demande provisionnelle formée par la SCI Collin, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [F] par ordonnance du 24 avril 2025, dans la procédure n° RG 25/0249 opposant initialement la SCI Collin à du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la S.A.S.U. Ecci Durbiano, de la S.A. MMA IARD, de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, de Monsieur [E] [W] [R], de Madame [L] [N], de la S.A. Axeria IARD et de la S.A.S. Verlingue, à :
— La société Areas Dommages ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société Areas Dommages, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société Areas Dommages avant le 24 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 25 mai 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions de la SCI Collin ;
Condamnons la société Areas Dommages aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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