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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 24/01672 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGOV
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
domicilié : chez Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre reçue le 19 mai 2020 et acceptée le 1er juin 2020, M. [O] [L] a accepté une offre de prêt immobilier de la société anonyme Boursorama d’un montant en principal de 170 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 1,25 % l’an hors assurance (taux annuel effectif global de 1,68 %), remboursable en 216 mensualités d’un montant constant de 899,13 euros.
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt concomitamment sous la référence M20041726801.
M. [O] [L] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du 21 juin 2022.
Par lettre recommandée 19 décembre 2022, la société anonyme Boursorama a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser la somme de 3 619,21 euros et elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et par courrier recommandé du 28 septembre 2023, l’enjoignant de lui verser la somme totale de 153 788,27 euros. De même, la société anonyme Crédit Logement a mis en demeure M. [L] par courrier recommandé du 31 octobre 2023 de lui verser la somme de 157 407,48 euros.
Selon acte judiciaire du 2 février 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il demande au tribunal au visa des articles 2305 et suivants du code civil de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 158 736,26 euros en principal et intérêts arrêtés au 10 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 157 407,48 euros dus à compter du 11 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [O] [L] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [O] [L] à tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteur et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la société Lyonnaise de Banque.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
M. [O] [L] a constitué avocat, mais n’a pas notifié de conclusions. Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de “ donner acte ” de tel fait à une partie ou de “ rappeler ” une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement.
1. Sur la demande principale
Il sera rappelé qu’eu égard à la date de conclusion du cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [L] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société Boursorama, ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme.
Il convient de relever que la société Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que M. [O] [L] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la banque de la dette de M. [O] [L], elle est fondée à obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
La société Crédit Logement a effectué deux paiements en principal :
— un paiement d’un montant de 3 619,21 euros, le 26 décembre 2022 (pièce n°5) ;
— un paiement d’un montant de 153 788,27 euros, le 6 novembre 2023 (pièce n°20) ;
Soit la somme totale de 157 407,48 euros.
Il n’appartient pas au tribunal de recalculer les intérêts échus sur ces sommes. Par ailleurs, la société Crédit Logement limite sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et il sera statué dans cette limite.
En conséquence, M. [O] [L] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 157 407,48 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 jusqu’à complet paiement.
2. Sur les demandes accessoires
M. [O] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [O] [L] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [L] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 157 407,48 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [O] [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [L] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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