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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7L
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
Rédacteur:
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [T] [Z]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [T] [Z].
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE CORRE CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Quimpersous le numéro 339 258 113, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître [T] [Z] de la SELARL [Z]-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis en date du 12 octobre 2021, Monsieur [N] a confié à la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de rénovation d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 59 808,96 €.
Le 17 mai 2023, Monsieur [N] régularisait un devis pour des travaux supplémentaires d’un montant de 12 284,53 €.
La Société LE CORRE CONSTRUCTIONS a émis les factures suivantes à l’adresse de Monsieur [N] :
— Le 29 juillet 2022, d’un montant de 33 186,92 €,
— Le 30 novembre 2022, d’un montant de 6 840,21 €,
— Le 27 février 2023, d’un montant de 11 000 €,
— Le 7 juillet 2023, d’un montant de 16 945,20 €,
— Le 22 septembre 2023, d’un montant de 7 897,89 €,
— Le 25 septembre 2023,d’un montant de 75 870,22 € dont à déduire les versements de 51 027,13 € déjà effectués, soit un restant dû de 24 843,09 € correspondant aux factures impayées des 7 juillet et 22 septembre 2023.
Le 9 novembre 2023, la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS adressait une relance de paiement à Monsieur et Madame [N], réitérée le 14 décembre 2023, puis le 16 janvier 2024.
Le 5 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS par l’intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure Monsieur [N] de régulariser le paiement du solde des travaux.
Le 20 juin 2024, le Conseil de la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS adressait un courrier doublé d’un mail avec copie du courrier recommandé envoyé à Monsieur [N], à Madame [P] [N], après que cette dernière ait indiqué au Conseil de la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS que son mari était en réanimation au CHU de [Localité 4] et ne pouvait retirer le courrier recommandé qui lui avait été expédié.
Par acte en date du 25 février 2025, la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS a fait assigner Madame [P] [N] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal au visa des articles 1710,1103 et 1217 du Code Civil de :
— Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 24 843,09 € en paiement des factures 230712 du 07 juillet 2023 et n° 230904 du 22 septembre 2023 ;
— Condamner Madame [N] à lui payer les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement fixée à la somme de 40 € ;
— Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS ;
— Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes qui seront formulées par Madame [N].
Madame [P] [N] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse aux termes de son acte introductif d’instance de ce que Monsieur [N] était décédé le 2 juillet 2024.
Le Tribunal observe que tous les devis ont été établis au seul nom de Monsieur [N] et que toutes les factures lui ont été adressées à son seul nom, de sorte que bien qu’ils semblent avoir été mariés, Madame [N] n’apparaît pas comme partie aux contrats.
De surcroît, il convient de rappeler que même dans le cadre du mariage la solidarité ne se présume pas. En effet, l’article 220 du Code Civil dispose que : “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.”
Il sera rappelé que la conclusion d’un marché de travaux portant sur la construction d’une maison, ou dans le cas d’espèce de rénovation d’une maison, constitue une opération d’investissement qui n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères.
En tout état de cause, le Tribunal ignorant sous quel régime matrimonial le couple [N] était marié, du fait du décès de Monsieur [N], la dette est soit une dette de communauté et dès lors devra faire partie des dettes à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, soit une dette propre de l’époux décédé, auquel cas elle est devenue une dette de la succession de Monsieur [N].
La Société LE CORRE CONSTRUCTIONS ne démontrant pas que Madame [P] [N] est débitrice des sommes qui lui sont dues sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre Madame [P] [N].
— Sur les frais et dépens
Au regard de ce qui précède, la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnée aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes formées contre Madame [P] [N] ;
CONDAMNE la Société LE CORRE CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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