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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [O] épouse [D] épouse [D] c/ [G] [H]
N°25/324
Du 02 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/03721 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KS
Grosse délivrée à: Me Lisa BARTOLI
expédition délivrée à
le 02/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [L] [O] épouse [D] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa BARTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Mme [L] [O] épouse [D] a fait assigner M. [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cet acte a été réalisé selon les modalités de signification dans un autre Etat membre en application de la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965, M. [H] résidant à [Localité 7].
Par courrier du 16 décembre 2024, Maître [U], commissaire de justice, a transmis l’attestation de non remise par l’autorité étrangère. Il ressort en effet d’un courrier de la Direction des Services Judiciaires de [Localité 7] que M. [H] demeure bien à l’adresse indiquée mais qu’il n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées en vue de la remise de l’acte.
Mme [D], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1217, 1227, 1228 et 1229 du code civil, de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Mme [O] à M. [H] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter du 22 janvier 2024 ; ordonner la restitution par M. [H] à Mme [O] de la somme de 47 250 euros au titre du contrat résolu ; condamner en conséquence M. [H] à rembourser à Mme [O] la somme de 47 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; condamner le même à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H], bien que régulièrement cité dans les formes précédemment évoquées, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [H]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [H] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Mme [D].
Sur la demande principale en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [D] expose avoir confié le projet de rénovation de son appartement à M. [H], qui l’a chiffré pour un total de 60 000 €. Elle produit deux factures du 29 août 2023 et du 7 septembre 2023 portant le logo [H] [G], ayant pour objet « Acompte travaux dans un appartement » avec un montant de 36 000 € TTC pour la première et 10 000 € TTC pour la seconde.
Mme [D] démontre avoir réglé la première facture par chèque daté du 29 août 2023 à l’ordre de [H] [G], dont il est également démontré qu’il a été encaissé le 31 août 2023. Le second règlement est intervenu par virement bancaire émis le 6 septembre 2023 vers le compte « BEN [G] [H] », ce dont Mme [D] justifie.
La demanderesse produit en outre un relevé de compte sur lequel il apparaît un virement d’un montant de 1 250 € avec la mention « POUR : giuseppe la rocca », précisant qu’aucune facture n’avait été établie pour ce montant.
Mme [D] indique que les travaux de rénovation ont débuté le 5 septembre 2023. Elle produit des copies des échanges de SMS avec M. [H] au sujet des travaux, notamment du choix du matériel, datés des 30 et 31 août 2023 puis des 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18 et 19 septembre 2023.
Mme [D] produit un échange de SMS du 11 octobre 2023, dans lequel M. [H] l’informe d’une réduction du prix d’environ 2 000 € compte tenu du retard dans les travaux. Mme [D] a sollicité des photographies des travaux le 19 octobre 2023, puis un remboursement de 45 000 € le 23 octobre 2023 compte tenu de l’absence d’avancement des travaux.
M. [H] est toutefois à nouveau intervenu sur le chantier puisque par SMS du 14 novembre 2023, Mme [D] lui demandait que les ouvriers couvrent le meuble abîmé par la pluie. Par SMS du 27 novembre 2023, Mme [D] demandait à M. [H] de terminer les travaux pour le 16 décembre 2023, date prévue de son arrivée.
Par SMS du 9 décembre 2023, Mme [D] se plaignait auprès de M. [H] d’un abandon du chantier par ses ouvriers et sollicitait un remboursement d’une partie de la somme versée.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 janvier 2024 décrit un appartement totalement en travaux, avec une importante quantité de gravats non évacués, quelques matériaux et bidons de peinture ou sacs de ciment et d’enduit entamés, des palettes entassées. L’huissier de justice relève que les travaux d’électricité ne sont pas terminés, les câbles électriques sont apparents. Dans certaines pièces les travaux de rénovation n’ont pas débuté. Le couloir est extrêmement sale et poussiéreux. La salle de bain est totalement en travaux avec de nombreux gravats au sol. La baignoire et l’évier ont été retirés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2024, Mme [D], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité les factures d’achat du matériel et des travaux entrepris ainsi que la restitution du solde de la somme lui revenant. L’avis de réception a été signé le 18 mars 2024. Un second courrier daté du 13 mai 2024 a été adressé à M. [H], par lequel le Conseil de Mme [D] le mettait en demeure de lui rembourser la somme de 47 250€ dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, avant saisine de la juridiction compétente. La preuve d’envoi de ce courrier n’est toutefois pas produite.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] a versé à M. [H] la somme de 46 000 € pour la rénovation de son appartement. La somme de 1 250 € ne sera en revanche pas retenue par le Tribunal dans la mesure où aucune facture n’a été émise. De plus le motif du virement s’intitule « Cadeau », de sorte que le lien entre ce versement et les travaux confiés à M. [H] n’est pas démontré.
Il est par ailleurs démontré que M. [H] n’a pas réalisé les travaux pour lesquels la demanderesse avait effectué les paiements. Le procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 démontre le peu d’avancement du chantier, les éléments ayant été démolis sans qu’aucune réinstallation ou rénovation ne soit réalisée à ce stade.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [D] en résolution judiciaire du contrat liant les parties. Mme [D] sollicite que cette résolution soit prononcée à compter du 22 janvier 2024, soit la date du procès-verbal de constat. Cette date ne correspond toutefois pas à un acte réalisé en présence de M. [H]. La résolution sera ainsi prononcée avec effet au 4 octobre 2024, date à laquelle M. [H] a été assigné dans le cadre de la présente procédure.
M. [H] sera ainsi condamné à restituer à Mme [D] la somme de 46 000 € compte tenu de la résolution du contrat, prononcé en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation. En effet la date du 13 mai 2024 ne peut être retenue comme point de départ du calcul des intérêts comme le sollicite Mme [D], en l’absence de preuve d’envoi et de réception de ce courrier.
Par ailleurs en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [H] sera condamné à verser à Mme [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [L] [O] épouse [D] et M. [G] [H] relatif aux travaux de rénovation de son appartement, avec effet à compter du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [H] à restituer à Mme [L] [O] épouse [D] la somme de 46 000 € correspondant aux sommes versées au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à Mme [L] [O] épouse [D] la somme de 3 000 €s en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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