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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00673 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAEX
MINUTE n° : 2026/ 233
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Fanny BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 22 janvier 2026, Monsieur [B] [N] a fait assigner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la condamnation de la défenderesse à une provision de 37.081 euros pour préjudice matériel et 2.000 euros pour préjudice de jouissance, outre le bénéfice de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subisidiairement, il sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type de type Jaguar immatriculé HB 079 WB.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026, Monsieur [B] [N] représenté, expose être propriétaire d’un véhicule Jaguar assuré auprès de la CMAM, victime d’un accident le 21 juillet 2025 en ce qu’il a heurté une pierre au milieu de la chaussée qui a abimé la jupe avant et perforé le carter. Il fait valoir que le véhicule affiche un kilométrage identique entre le dépanneur et celui relevé par l’expert.
A l’audience, Monsieur [B] renonce à sa demande au titre de la provision au titre du moteur tout en maintenant celle au titre de la carrosserie, et fonde sa prétention au titre de l’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) représentée, conclut au débouté du demandeur, et subsidiairement à ce qu’il soit pris acte de la proposition d’indemnisation à hauteur de 15.674,08 euros. Elle demande le bénéfice de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse en raison d’une part de l’aggravation du dommage par le comportement de M. [B] qui a continué de conduire après le choc, et d’autre part en raison du chiffrage non explicite des préjudices allégués. Elle s’oppose à la demande d’expertise en arguant du déplacement du véhicule et de l’absence d’urgence s’agissant d’une demande se heurtant à une contestation sérieuse.
SUR QUOI
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appert aux pièces produites que le véhicule automobile de monsieur [B] était assuré auprès de la CMAM, avec une garantie dommages tous accidents, prenant en compte tout dommage causé directement par un choc avec un corps fixe ou mobile. De l’expertise amiable diligentée dans la cadre du processus indemnitaire, il est acquis que le montant des réparations de la carrosserie du véhicule résultant du choc avec une pierre alors que le véhicule circulait, a été fixé par l’expert à la somme provisionnelle de 15.674,08 euros, correspondant donc à la part de l’obligation non sérieusement contestable à la charge de la compagnie d’assurance. Il s’en suit que monsieur [B] [N] sera accueillie en sa demande provisionnelle pour ce montant, tout autre somme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet IDEA [Localité 1] rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) à verser à Monsieur [B] [N] la somme provisionnelle de 15.674,08 euros à valoir sur son indamnisation définitive,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
0661987922
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type de type Jaguar immatriculé HB 079 WB, se trouvant actuellement : garage LAND ROVER ZI [Localité 1] EST [Adresse 4] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet IDEA [Localité 1], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
Disons que Monsieur [B] [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 20 juillet 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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