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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02210 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4D
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 8] S2
S.C.I. BCL 2
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOUILLON (T.2783)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BCL 2, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Baptiste BOUILLON (T.2783), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10 juin 2025
Date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 25 avril 2025 en l’étude, la SCI BCL 2, a fait citer [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1728 et suivants du Code civil, article 2 de la loi du 6 juillet 1989 :
— voir prononcer la résiliation judiciaire de son bail d’habitation portant sur le logement sis [Adresse 5] pour non -règlement du loyer dû et absence d’occupation personnelle des lieux à titre de résidence principale,
— voir ordonner son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef et notamment Monsieur [K] [T] y compris avec le concours de la force publique,
— voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs,
— la voir condamner à lui payer la somme de 7009 euros au titre des loyers impayés et 1008,65 euros au titre des frais d’électricité,
— outre une indemnité d’occupation de 300 euros par mois correspondant au montant du loyer et des charges mensuels à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à libération des locaux et restitution des clés,
— outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
Renvoi a été ordonné pour signification des dernières pièces.
A l’audience de renvoi à laquelle Madame [T] n’a toujours pas comparu malgré l’avis du greffe adressé par lettre simple qui n’a pas fait l’objet d’un retour à la juridiction. Le conseil de la demanderesse a produit la signification des pièces à la défenderesse et a actualisé la dette locative à 7500 euros en maintenant les autres demandes.
Le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat la mesure d’expulsion, sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle
Sur la résiliation et sur l’expulsion
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander l’exécution en nature des obligations inexécutées.
En l’espèce, [D] [T] a signé un bail le 11 février 2000 pour un logement non meublé avec [W] [O] au [Adresse 1]. En juillet 2020, la SCI BCL 2 a acquis l’immeuble avec les baux en cours. Des travaux de réhabilitation ont été nécessaires avec des travaux d’ampleur sur plus de deux ans. La SCI BCP 2 a proposé contre un départ amiable au 1er avril 2021 de la reloger temporairement dans un appartement à 5 km maximum de son adresse pour un loyer maximum de 300 euros par mois et de lui présenter un nouvel appartement sous un délai d’un an avec des conditions de surface, de montant de loyer et de distance précisés dans un cahier des charges outre une somme de 500 euros pour le déménagement. Un protocole a été signé le 2 avril 2021.
La SCI BCL 2 a versé à Madame [T] la somme de 500 euros et en septembre 2022, Madame [T] a été relogée temporairement dans un appartement au [Adresse 2] à LYON 69002. Il s’agit d’un appartement pris à bail par la SCI BCL 2 pour un loyer de 755 euros outre 40 euros de charges. Seule la quote-part de 300 euros comme prévu a été réclamée à Madame [T]. Le nouveau logement lui a été proposé comme convenu .
Or, Madame [T] a refusé l’offre et a continué d’occuper le logement temporaire au-delà d’un an. Depuis septembre 2023, elle ne paye plus le loyer de 300 euros par mois prévu au protocole d’accord. La dette au 1er avril 2025 atteint 7009 euros outre 1008,65 euros d’électricité. Dans le même temps, la SCI BCL 2 continue de régler le loyer qui a augmenté à 821,77 euros par mois outre 40 euros de charges par mois.
Au surplus, il a été mis en évidence, par la société de détectives VERDICT, qu’elle n’occupe pas personnellement ce logement temporaire qui n’est donc plus sa résidence principale. Il s’agit de son petit-fils [K] [T] qui occupe l’appartement sans droit ni titre. Son nom apparaît sur la boîte aux lettres et il est le titulaire du contrat d’électricité.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé à [D] [T] le 25 juillet 2024, lequel portait sur la somme de 1800 euros pour les loyers de janvier à juin 2024.
Un commandement de payer la somme de 6109 euros a été adressé à [D] [T] le 24 janvier 2025. Lors de la signification à 19h40, seul [K] [T] était présent.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 10 février 2025.
Aucun paiement n’a été fait depuis l’échéance de septembre 2023 incluse.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 25 avril 2025.
Il ressort du protocole d’accord signé par [D] [T] signé le 2 avril 2021, qu’elle ne devait occuper le logement au [Adresse 6] que temporairement durant un an sous réserve qu’un logement définitif correspondant à un cahier des charges lui soit proposé.
Manifestement cet engagement de la SCI BCL 2 a été respecté mais Madame [T] a refusé les propositions de relogement.
En outre, le logement temporaire devait être occupé personnellement par [D] [T] comme résidence principale. Or, il est apparu qu’elle a violé cette obligation puisque c’est à l’évidence son petit fils qui occupe le logement.
Enfin, la somme de 300 euros par mois n’a plus été réglée à compter de septembre 2023 inclus.
Il s’agit d’une troisième violation du protocole d’accord du 2 avril 2021.
Ainsi, ces trois violations sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du contrat portant protocole d’accord au sens de l’article 1224 du Code civil.
Dès lors, [D] [T] est occupante sans droit ni titre.
Ainsi, il doit être fait droit à la demande aux fins d’expulsion sollicitée par la SCI BCL 2 qui est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [D] [T] et de tout occupant de son chef, notamment [K] [T] son petit-fils, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ spontané comme il est dit au dispositif.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et la trêve hivernale
La SCI BCL 2 sollicite l’expulsion immédiate ce qui revient à demander la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la Loi Kasbarian, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voie de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, la mauvaise foi de [D] [T] est suffisamment constatée par la triple violation du protocole d’accord susvisé ainsi que par le choix de ne répondre à aucun des avis de recouvrement, sommation interpellative et commandement de payer et assignation.
Dès lors, le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
Il est rappelé s’agissant du sursis à expulsion durant la trêve hivernale, que celui-ci n’a pas lieu d’être dans la mesure où il est manifeste que [D] [T] est logée ailleurs puisqu’elle a laissé l’appartement litigieux à son petit-fils.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la force publique étant accordée pour assurer l’expulsion à défaut de départ volontaire.
Sur l’arriéré et l’indemnité d’occupation
[D] [T] est condamnée à payer à la SCI BCL 2 la somme de 7009 euros au titre des loyers impayés entre septembre 2023 et septembre 2025 inclus.
En revanche, la demande au titre des frais d’électricité n’est étayée par aucune facture payée par la SCI BCL 2 outre le fait que le protocole d’accord n’a pas fait apparaître à la charge de Madame [T] les frais d’électricité.
[D] [T] doit une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer à 300 euros , à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’au départ effectif par [D] [T] et de tout occupant de son chef de l’appartement occupé indûment au [Adresse 4] concrétisé par la remise des clefs à la SCI BCL 2 contre reçu ou par l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [D] [T] est tenue de payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, [D] [T], condamnée aux dépens, doit payer à la SCI BCL 2 une indemnité de procédure de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— PRONONCE au 1er octobre 2025, la résiliation du protocole d’accord du 2 avril 2021,
— DIT que [D] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025 ainsi que tout occupant de son chef dans l’appartement occupé sis [Adresse 4],
— ORDONNE la SCI BCL 2 à faire procéder à l’expulsion de [D] [T] et de tous occupants de son chef, notamment [K] [T] son petit-fils au besoin avec l’assistance de la force publique du local à usage d’habitation, au [Adresse 4] à défaut de départ spontané dans les 8 jours de la signification du jugement,
— CONSTATE que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
— CONSTATE que la trêve hivernale ne s’applique pas,
— REJETTE la demande d’astreinte sollicitée par la SCI BCL 2,
— RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,
— CONDAMNE [D] [T] à payer la SCI BCL 2 la somme actualisée de 7009 euros (sept mille neuf euros) au titre des loyers impayés entre septembre 2023 et septembre 2025 inclus,
— REJETTE la demande de la SCI BCL 2 au titre des frais d’électricité,
— CONDAMNE [D] [T] à payer la SCI BCL 2 une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros à compter de l’échéance d’octobre 2025 incluse, jusqu’au départ effectif par [D] [T] et de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 4], concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l’expulsion,
— CONDAMNE [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE [D] [T] à payer à la SCI BCL 2 la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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