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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 janv. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00524 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U767
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : S.A.S. VALOCIME C/ S.A.S. HIVORY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. VALOCIME
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 831 070 503
dont le siège social est sis 98 boulevard Gabriel Péri – 92240 MALAKOFF
représentée par Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0590
DEFENDERESSE
S. A. S. HIVORY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 867 323
dont le siège social est sis Immeuble Ardeka – 58 avenue Emile Zola – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC245, avocat postulant et par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
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Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Les acteurs du réseau de télécommunication mobile sont principalement :
— les opérateurs mobiles (Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free) qui sont propriétaires des équipements actifs du réseau (notamment les antennes),
— des sociétés dites « TowerCo » ou « Tower Companies », dont la SAS HIVORY, qui sont des sociétés de construction, de gestion et d’entretien des infrastructures passives (pylônes, toits-terrasses, points hauts) qui hébergent les équipements actifs du réseau,
— les autorités de régulation (l’Autorité Nationale des Fréquences et l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des postes et de la distribution de la presse « ARCEP »).
Les opérateurs mobiles, dans les années 1990, ont pris à bail des parcelles et y ont fait construire leurs propres pylônes pour y héberger leurs propres antennes et équipements techniques.
A la fin des années 2010, les opérateurs mobiles ont cédé à des sociétés financières, désignées « TowerCo », les droits au bail. Ces sociétés ont pour objet social l’exploitation des pylônes en y hébergeant, contre rémunération, les opérateurs de téléphonie mobile.
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SAS VALOCIME a conclu avec la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT, une convention de réservation et de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située 46 rue Roger Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, cadastrée Section AI n°53, aux fins de :
— réserver ladite parcelle,
— puis, à compter du départ de la SAS HIVORY des lieux, la louer à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE.
La convention mentionne que ledit emplacement est actuellement occupé par la société SFR, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS HIVORY, en vertu d’une convention de bail conclue entre la FIAC SA HLM, devenue la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, et la société SFR à effet au 1er juillet 2006 et expirant le 30 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, reçue le 13 octobre 2020, la SAS VALOCIME a notifié à la SAS HIVORY la décision de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE de ne pas renouveler le bail postérieurement au 30 juin 2021.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2022, la SAS VALOCIME a mis en demeure la SAS HIVORY de quitter les lieux sous 8 jours.
La SAS HIVORY a répondu par courrier du 4 juillet 2022 et s’est maintenue dans les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SAS VALOCIME a fait assigner la SAS HIVORY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située 46 rue Roger Salengro 94500 Champigny sur Marne cadastrée Section AI n°53,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS HIVORY, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS HIVORY à verser à la SAS VALOCIME une somme mensuelle de 1.333,33 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— débouter la SAS HIVORY de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS HIVORY au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS VALOCIME sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable en son action,
— constater que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située 46 rue Roger Salengro 94500 Champigny sur Marne cadastrée Section AI n°53,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS HIVORY, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS HIVORY à verser à la SAS VALOCIME une somme mensuelle de 1.333,33 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— débouter la SAS HIVORY de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS HIVORY au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS HIVORY sollicite du juge des référés de :
— à titre principal : déclarer la SAS VALOCIME irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire : dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS VALOCIME à mieux se pourvoir au fond,
— à titre infiniment subsidiaire : octroyer à la SAS HIVORY un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement situé 46 rue Roger Salengro 94500 Champigny sur Marne,
— en tout état de cause :
* débouter la SAS VALOCIME de toutes ses demandes contraires aux présentes,
* condamner la SAS VALOCIME à payer à la SAS HIVORY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS VALOCIME
a) sur la qualité à agir de la SAS VALOCIME en expulsion
La SAS VALOCIME soutient au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, avoir qualité à agir, en qualité de locataire en titre, étant contrainte d’engager ladite action pour lutte contre le trouble manifestement illicite que constitue l’occupation illégitime de la parcelle par la SAS HIVORY. Elle expose que son action est exercée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile combiné avec l’article 2278 du code civil. Elle ajoute qu’aucun texte de droit positif ne réserve, par dérogation à l’article 31 du code de procédure civile, l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur sur l’emplacement. Elle souligne que les textes en vigueur ne doivent pas être interprétés à l’aune de l’article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique. Selon elle, la convention de mise à disposition conclue entre la SAS VALOCIME et la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE n’encoure aucune nullité du fait de l’absence de mandat opérateur et le droit de jouissance qu’elle lui confère suffit à fonder une action en expulsion à l’encontre de la SAS HIVORY, occupant sans droit ni titre.
De son côté, la SAS HIVORY soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS VALOCIME, faute de qualité à agir. Elle rappelle être titulaire d’un mandat opérateur et au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ainsi que des articles 1138, 1178 et 1179 du code civil, elle argue que la SAS VALOCIME ne dispose d’aucun accord cadre ou ponctuel avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d’installer des antennes-relais sur les infrastructures qu’elle pourrait être amenée à construire. Elle expose que le législateur a consacré le principe selon lequel la signature d’un contrat de réservation, de location ou d’achat d’un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur, puisqu’une fois le contrat signé, l’acquéreur, le preneur ou le réservataire doit en informer le maire de la commune. A défaut, elle soutient que l’objet du contrat conclu par la SAS VALOCIME, sur lequel elle se fonde pour solliciter l’expulsion de la SAS HIVORY, est illicite et le contrat entaché de nullité absolue. Elle se fonde à cet égard sur les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et sur la récente étude d’impact du projet de loi de simplification de la vie économique et les modifications proposées de cet article. Elle indique que le texte a été adopté par le Sénat le 22 octobre 2024 et que ce dernier a ajouté au texte que la nullité encourue serait absolue et les dispositions d’ordre public, affichant un objectif de sauvegarde de l’intérêt général. Selon la SAS HIVORY, la sanction réside non pas dans l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme mais dans le droit commun des contrats, à savoir la nullité du contrat. Si le contrat était considéré comme licite, la SAS HIVORY indique qu’il conviendra tout de même de faire application des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 et de dire que le contrat de la SAS VALOCIME ne saurait recevoir exécution tant que les obligations posées par ce texte ne sont pas satisfaites, une société non titulaire d’un mandat opérateur ne pouvant réserver puis prendre à bail un emplacement et engager la continuité du service des signaux faute de mandat opérateur.
Sur ce,
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile poursuit en disposant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en sa qualité de défenderesse, la SAS HIVORY est en droit de discuter la recevabilité comme le bien fondé des prétentions de la SAS VALOCIME.
Aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, dans sa version applicable au présent litige, « tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ».
L’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige, prévoit quant à lui que « les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ».
Aucun de ces textes, dans leur version applicable au présent litige, ne limite le droit d’occuper ou de jouir de la parcelle, prévoyant uniquement une obligation d’information pour l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et une impossibilité de construire le pylône sans cette information préalable pour l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme.
Ces textes ne sauraient donc contenir une condition pour agir en expulsion au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En outre, force est de constater que la SAS VALOCIME ne revendique pas la propriété du terrain, une telle action appartenant exclusivement au propriétaire, mais sollicite l’expulsion de la SAS HIVORY pour protéger sa jouissance paisible dans le cadre du bail qui lui a été consenti. Or, aucun texte n’attribue le droit d’agir en expulsion au seul propriétaire.
Ainsi, quand bien même la SAS VALOCIME ne disposerait pas d’un mandat opérateur, elle a, en sa qualité de cocontractant avec la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, propriétaire de la parcelle, auparavant louée à la SAS HIVORY, qualité pour agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
b) sur l’intérêt à agir de la SAS VALOCIME en expulsion
La SAS VALOCIME soutient avoir un intérêt personnel, né et actuel à agir en expulsion, l’absence de mandat opérateur étant indifférente puisque son action ne vise qu’à défendre son droit de jouissance fondé sur son bail. Elle indique que ce n’est que lorsque la SAS HIVORY sera expulsée que les opérateurs devront choisir soit de la suivre soit de contracter avec la SAS VALOCIME sur le site existant. Selon elle, son maintien illicite dans les lieux au mépris du bail qui lui est parfaitement opposable est constitutif d’une entrave à la libre concurrence.
La SAS HIVORY argue de l’irrecevabilité de l’action de la SAS VALOCIME faute d’intérêt à agir, cette dernière ne démontrant ni être titulaire d’un mandat opérateur ni avoir entrepris les démarches requises pour l’exploitation d’installations radio-électroniques telles que prévues par les articles du code des postes et communications électroniques. Selon elle, la SAS VALOCIME ne peut donc pas jouir en l’état de la parcelle, son droit de jouissance étant indissociablement lié à la mise en service d’un site de téléphonie mobile. Faute de justifier d’un mandat opérateur, elle soutient que la SAS VALOCIME ne présente pas un intérêt actuel à obtenir l’expulsion de la SAS HIVORY dans la mesure où, en l’état, elle ne peut exploiter les emplacements loués conformément à leur destination contractuelle.
Sur ce,
L’action entreprise par la SAS VALOCIME en expulsion de la SAS HIVORY vise à retrouver une jouissance de la parcelle pour laquelle elle a obtenu une convention de mise à disposition et ainsi de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est exact et d’ailleurs reconnu par la SAS VALOCIME elle-même qu’elle n’est pas titulaire d’un mandat opérateur.
Il n’est en outre pas contesté que le contrat conclu avec la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE sur lequel se fonde la SAS VALOCIME a pour finalité exclusive la construction d’infrastructures destinées à accueillir un opérateur de téléphonie mobile.
Toutefois, le mandat opérateur n’est requis, en l’état du droit positif, qu’au stade de la construction du pylône, laquelle ne pourra intervenir qu’une fois le site libéré.
De plus, tant que la SAS HIVORY se maintiendra dans les lieux, aucun opérateur n’aura d’intérêt à délivrer un mandat à la SAS VALOCIME, la SAS HIVORY lui laissant son pylône à disposition.
Ainsi, sauf à reconnaître l’existence d’un bail perpétuel au bénéfice de la SAS HIVORY, la seule circonstance que la SAS VALOCIME ne puisse jouir de la parcelle louée justifie son intérêt actuel et légitime à agir en expulsion contre la SAS HIVORY.
L’action de la SAS VALOCIME doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion et de remise en état des lieux
La SAS VALOCIME se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile pour solliciter l’expulsion de la SAS HIVORY. Elle soutient être valablement titrée depuis le 1er juillet 2021 sur la terrasse de l’immeuble de la parcelle sise 46 rue Roger Salengro 94500 Champigny sur Marne alors que la SAS HIVORY est dépourvue de tout titre d’occupation depuis le 30 juin 2021, date à laquelle le bail est arrivé à échéance. Selon elle, la convention de mise à disposition conclue le 1er juillet 2020 lui confère le droit de jouir de l’emplacement et le maintien illicite de la SAS HIVORY sur la parcelle constitue un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que si l’expulsion est ordonnée, elle s’appliquera à tout occupant du chef de la SAS HIVORY, en ce compris les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures actives sur le site.
Elle considère que l’infraction prévue par l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques n’est pas applicable au déplacement d’installations ordonnée en justice et aux personnes morales, faute de dispositions spéciales. Elle souligne que l’existence d’un enjeu d’intérêt public lié au maintien de la couverture de téléphonie mobile ne peut être considérée comme un motif suffisant pour ôter au trouble son caractère illicite. Elle indique encore que la SAS HIVORY ne rapporte pas la preuve du risque de coupure ni du risque de dégradation du réseau. Si tel était le cas, elle soutient laisser le temps aux Tower Companies évincées de s’organiser, dans le respect du délai de préavis convenu dans les conventions et leur offrir de racheter leurs infrastructures en place pour pouvoir continuer à les exploiter. Elle explique également que seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture auprès de l’ARCEP et non les Tower Companies qui ne sont que des pourvoyeuses d’infrastructures passives de support. Elle promet de fournir une infrastructure identique aux opérateurs qui souhaiteraient se maintenir sur le site et qui accepteraient de lui donner un mandat opérateur.
La SAS HIVORY soutient quant à elle que le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité des intérêts publics et privés en jeu. Elle rappelle que le contrat de la SAS VALOCIME est illicite, qu’elle ne peut faire valoir l’existence d’un trouble illicite qui lui serait propre, n’étant pas propriétaire de la parcelle, et que faute de mandat opérateur elle ne peut exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action et construire un site de téléphonie mobile. La SAS HIVORY souligne qu’à ce jour l’opérateur de téléphonie mobile continue de lui confier le mandat opérateur pour couvrir la zone, que la SAS VALOCIME ne justifie d’aucun mandat et ne présente aucun site de téléphonie mobile actif à ce jour, de sorte que l’expulsion de la SAS HIVORY aurait des conséquences néfastes sur la couverture mobile du territoire, en présence d’un risque d’arrêt de tous les signaux émis depuis le site et de rupture de la couverture.
Elle souligne ne pas être la seule occupante du site puisque l’opérateur y a déployé ses infrastructures actives, qui sont la propriété de l’opérateur et non celle de la SAS HIVORY, de sorte qu’elle ne peut procéder à leur démontage sauf à violer l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques, une seule décision de justice ne pouvant permettre de s’en affranchir. A défaut d’avoir attrait à la cause les opérateurs, elle soutient que l’exécution de l’éventuelle condamnation à enlever les biens appartenant aux opérateurs serait impossible.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L. 65 du code des postes et communications électroniques dispose :
« Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d’un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d’un tel réseau est puni d’une amende de 1.500 euros.
Lorsqu’il s’agit d’une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d’amendes que de câbles concernés.
L’infraction visée au premier alinéa n’est pas constituée si l’emplacement des installations existantes dans l’emprise des travaux n’a pas été porté à la connaissance de l’entreprise avant l’ouverture du chantier ».
En l’espèce, par lettre recommandée du 12 octobre 2020 (avis de réception du 13 octobre 2020), la SAS VALOCIME a informé la SAS HIVORY du non-renouvellement du bail postérieurement au 30 juin 2021.
La mise en demeure du 8 juin 2022 de quitter les lieux est restée sans effet et la SAS HIVORY les occupe toujours.
Or, le bail accordé à la SAS HIVORY est arrivé à échéance le 30 juin 2021 et n’a pas été renouvelé, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Elle n’a donc plus de droit ni titre à occuper les lieux sur lesquels la SAS VALOCIME est titulaire de droits en vertu de la convention de réservation et de mise à disposition de l’emplacement conclue avec la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE le 1er juillet 2020.
Les moyens tirés de l’absence de mandat opérateur par la SAS VALOCIME, de l’absence de démarches aux fins de l’obtenir et du risque, projeté mais non démontré, de rupture de couverture de téléphonie mobile, n’enlèvent pas à cette occupation sa qualification de trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin.
En outre, concernant la remise en état des lieux, il n’est pas contesté que les lieux sont occupés par les structures passives appartement à la SAS HIVORY mais également par des infrastructures actives installées sur les supports et dont les propriétaires sont les opérateurs de téléphonie eux-mêmes.
Toutefois, le contrat de bail a été conclu entre le propriétaire, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, et la société SFR, aux droits de laquelle vient la SAS HIVORY.
Dès lors, les opérateurs de téléphonie sont occupants de la parcelle du seul chef de la SAS HIVORY.
Il sera en outre relevé que la SAS HIVORY ne les a pas attraits à la présente procédure. Il lui appartient donc de faire son affaire personnelle de l’évacuation des installations actives appartenant aux opérateurs avec lesquels elle a contracté.
Enfin, la peine prévue à l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques, dont l’objet est de sanctionner pénalement des actes de malveillance, ne peut être invoquée quand les opérations matérielles pouvant entrer dans son champ d’application sont ordonnées par une décision de justice.
Dès lors, l’expulsion et la remise en état ordonnées concerneront aussi bien la SAS HIVORY que tout occupant de son chef.
Il convient donc de condamner la SAS HIVORY à libérer les lieux, à enlever tous biens, infrastructures et équipements de la parcelle et à remettre l’emplacement dans son état d’origine.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux et l’astreinte
La SAS HIVORY sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux, indiquant qu’à défaut elle devra demander à l’opérateur de cesser sous 8 jours toute émission de ses antennes de téléphonie mobile implantées sur le pylône, entraînant une perte de couverture, la SAS VALOCIME n’ayant accompli aucune démarche pour obtenir un mandat et construire un site. Elle indique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir accepté le prix proposé par la SAS VALOCIME, ce dernier n’étant pas corrélé avec la valeur des infrastructures.
La SAS VALOCIME s’oppose à tout délai, la SAS HIVORY ayant déjà obtenu de facto un délai depuis la réception de la lettre de non-renouvellement le 13 octobre 2020. Elle rappelle que la SAS HIVORY a refusé l’offre de la SAS VALOCIME de racheter les infrastructures en place, étant donc à l’origine du risque dont elle se prévaut.
Sur ce,
En vertu de l’article 510 du code de procédure civile, « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés ».
Au cas présent, il est constant que la SAS HIVORY a été informée du non-renouvellement de son bail le 13 octobre 2020, de sorte qu’elle a déjà, de facto, bénéficié d’un délai de plusieurs années pour quitter les lieux.
Toutefois, la remise en état des lieux nécessitant des travaux d’une certaine ampleur, il convient de lui accorder un délai de 3 mois pour procéder à la libération des lieux et à leur remise en état.
En raison du maintien dans les lieux depuis plus de trois ans, il apparaît nécessaire de prononcer une astreinte, à défaut d’exécution de la présente ordonnance à l’issue du délai de grâce accordé, à hauteur de 500 euros par jour de retard et ce pour une durée de quatre mois.
Sur la demande de provision à titre d’indemnité d’occupation
Se fondant sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SAS VALOCIME sollicite une provision, exposant que le maintien de la SAS HIVORY lui interdit de jouir librement de l’emplacement sur lequel elle est titrée depuis le 1er juillet 2021 et pour lequel elle s’acquitte d’un loyer de 16.000 euros annuel. Elle sollicite dès lors une indemnisation du préjudice matériel incontestable lié au paiement sans contrepartie du loyer.
La SAS HIVORY argue quant à elle que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où le contrat dont se prévaut la SAS VALOCIME est nul et en l’absence de mandat opérateur. Elle indique que la SAS VALOCIME n’apporte pas la preuve du paiement des loyers pour le site. Elle ajoute que les sommes revendiquées ne correspondent pas à la réparation d’un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil et qu’elles ne présentent aucun lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée. Selon elle, le préjudice dont pourrait exciper la SAS VALOCIME correspond à l’absence de contrepartie au paiement des loyers et donc à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle. Or, la SAS VALOCIME n’a aucune chance d’exploiter le terrain, faute de mandat opérateur.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Le maintien dans les lieux de la SAS HIVORY n’est pas de nature à exempter la SAS VALOCIME du paiement du loyer au propriétaire des lieux.
La SAS VALOCIME sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’exploitation de la parcelle litigieuse, dont l’évaluation excède les pouvoirs du juge des référés et se heurte au cas d’espèce à une contestation sérieuse.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision de la SAS VALOCIME au titre de l’indemnisation d’occupation sollicitée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS HIVORY qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SAS VALOCIME recevable en son action,
CONSTATONS que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 de la parcelle située 46 rue Roger Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, cadastrée Section AI n°53,
ORDONNONS en conséquence à la SAS HIVORY de rendre libre de toute occupation la parcelle située 46 rue Roger Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, cadastrée Section AI n°53, et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tous biens, équipements et infrastructures, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ASSORTISSONS l’obligation de libération des lieux et de remise en état de la parcelle d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois susvisé et ce pendant quatre mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS VALOCIME,
CONDAMNONS la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS HIVORY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS HIVORY aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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