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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 17 déc. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BROC POUDEVIGNE, S.A.R.L. EURL DEMIRALAN BAYRAM, Caisse GROUPAMA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 17 Décembre 2025
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX3U
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 14 Septembre 1974 à [Localité 19] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [Z] [I] épouse [F]
née le 22 Janvier 1975 à [Localité 18] ([Localité 17])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EURL DEMIRALAN BAYRAM
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.R.L. BROC POUDEVIGNE
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
Caisse GROUPAMA
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 17 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14]
Me Mourad REKA
le 17 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [G] [F] et Madame [H] [I] épouse [F] ont fait citer devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, l’EURL DEMIRALAN BAYRAM, la société AXA FRANCE IARD, la société BROC POUDEVIGNE et la société GROUPAMA, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier et développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine et les conséquences.
La SA AXA FRANCE IARD et l’EURL DEMIRALAN BAYRAM, par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent de juger que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Les sociétés BROC POUDEVIGNE et GROUPAMA, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Monsieur et Madame [F] justifient avoir acquis un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de quatre logements et parties communes à usage locatif et de garages, situés au [Adresse 11] sur la commune de [Localité 16] (26), dont ils ont fait procéder à la rénovation complète en confiant les travaux à la société DEMIRALAN, assurée auprès de la compagnie AXA. Ils précisent que la société BROC POUDEVIGNE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, a fourni et posé les menuiseries.
Ils expliquent que les travaux ont été achevés en février 2021 et qu’ils ont constaté l’apparition de divers désordres dans le courant de l’année 2022.
Une expertise amiable a été réalisée, dont le rapport établi le 04 octobre 2023 a constaté les désordres.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de déterminer avec certitude et de manière contradictoire l’origine des désordres, ni les responsabilités en cause.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les demandeurs conserveront, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [P] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité entreprise SOCAM [Adresse 5], E-mail : [Courriel 15], Tél. portable :
[XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0475659314, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 11] sur la commune de [Localité 16] (26), en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis (date d’ouverture du chantier, dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, date de prise de possession de la maison par les maitres de l’ouvrage, etc.)
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui le composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage.
— indiquer avec préciser, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination.
— s’il y a lieu, inviter les parties, dès le début des opérations d’expertise à appeler à la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée.
— vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités, allégués, notamment tels que listes dans le rapport du cabinet EBPRA, et les décrire.
— le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage.
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
— dire si les dommages constatés étaient apparents ou cachés lors de la réception du chantier, dans l’hypothèse où les dommages auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
— s’il y a lieu, évaluer lesdits préjudices, chiffrer notamment le préjudice de jouissance subi du fait des malfaçons ainsi que le coût de tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux,
— apurer les comptes entres les parties et constater le cas échéant, leur conciliation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;
DISONS qu’ensuite l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 500 euros qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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