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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 7 avr. 2026, n° 26/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02207 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDDY.
N° minute : 2026/47
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 mars 2026,
concernant:
Monsieur [X] [T]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] [C] du 27 mars 2026,
— du Docteur [Z] [V] du 28 mars 2026,
— du Docteur [U] [G] du 30 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] [V] en date du 01 avril 2026,
Vu la saisine en date du 01 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Avril 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 avril 2026 à :
Monsieur [X] [T]
Madame [N] [T], soeur du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 1er avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître CHATTI Maroin, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [X] [T]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [X] [T] a été hospitalisé sur directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 27 mars 2026 ; que le Docteur [E], médecin rédacteur du certificat d’admission avait constaté des hallucinations et un syndrome délirant ;
Que les certificats ultérieurs précisaient que le patient avait été hospitalisé en raison de troubles comportementaux évoluant depuis 3 mois dans un contexte délirant, avec notamment des hallucinations auditives ; qu’il repentait à son arrivée une psychose polymorphe aggravée par la prise de Red bull en grande quantité, s’apaisant progressivement avec la mise en place d’un traitement ; qu’il restait à l’issue de la période d’hospitalisation opposant aux soins, et il ne comprenait pas le bienfondé de l’hospitalisation ;
Attendu que dans son avis motivé du 1er avril 2026, le Docteur [Z] constatait une évolution favorable des troubles et une apparition de critique avec une amélioration du contact thérapeutique ; que l’instabilité thymique et l’absence d’insight soit la conscience de ses troubles, nécessitait le maintien de la mesure ;
Qu’un certificat de situation envoyé la veille de l’audience confirmait le caractère non additionnable de la patiente, particulièrement instable, tapant notamment dans les murs et urinant partout ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] [T] a indiqué qu’il avait présenté des troubles en raison de sa consommation de médicaments et de redbull, mais aussi de son activité de joueur professionnel de jeux vidéos ( activités lui procurant cependant peu de revenus ; qu’il a indiqué que les médicaments lui avaient fait du bien puisqu’ils avaient fait cessé les troubles, mais qu’il ne voyait pas l’intérêt, indiquant cependant sur questionnement ne pas être opposé à suivre un programme de soins ;
Attendu que son conseil Maître [O], n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure mais a relayé la demande de mainlevée de la mesure de soins contraints, dès lors que son client ne présente plus les symptômes ayant initialement mené à son hospitalisation, qu’il reconnaît et critique les troubles qui ont justifié cette hospitalisation, et s’engage si nécessaire à la mise en place d’un protocole de soins ;
Attendu cependant que si les médecins ont noté une évolution positive sous l’effet du traitement mis en place, le Docteur [Z] a aussi fait part d’une certaine instabilité et d’un insight absent ; qu’en l’état, alors que la nécessité d’un traitement médicamenteux est contestée, une sortie apparait donc prématurée ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [T] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [X] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [X] [T]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 07 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 07 Avril 2026 par courriel à :
Monsieur [X] [T]
Maître [O] [R]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [N] [T], soeur du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 07 Avril 2026
Le Greffier
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