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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER ( BTW ), Société [ Adresse 11 ] [ Localité 13 ], es qualités de, de l' association d'Avocats NMCG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03061
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUR
N° MINUTE :
Assignations des :
16 et 17 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Alain TOUCAS de ATM Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DÉFENDERESSES
Société [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent COURTECUISSE de l’association d’Avocats NMCG, AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007
Société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER (BTW)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G544
Société [Adresse 11] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G544
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUR
S.E.L.A.R.L. AXYME
en la personne de Me [T] [D],
es qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G544
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [H] [A], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal,conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Contradictoire
— En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a acquis aux enchères deux tapis de collection réalisés par [M] [P] :
— le premier intitulé “La mer” acheté chez Sotheby’s le 13 mars 2014 au prix de 138.000 euros ;
— le second intitulé “Aux perruches et aux perroquets” acquis chez Christie’s le 20 mai 2014 au prix de 386.200 euros TTC.
Au mois de janvier 2015, ces deux tapis ont été confiés à la garde des ateliers de la société “[Adresse 11]” spécialiste de la conservation et la restauration de tapis.
La société MAISON CHEVALIER, exploitant l’enseigne CHEVALIER CONSERVATION, a fait l’objet d’une procédure collective et par jugement du 15 décembre 2017, un plan de cession de l’activité a été arrêté au profit de la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER (BTW) avec autorisation de substitution intégrale, conformément à l’article L. 642-9 du code de commerce par une filiale à constituer détenue intégralement par BTW pour la reprise des actifs et des salariés de la société [Adresse 11].
La liquidation judiciaire de la société MAISON CHEVALIER a été par la suite prononcée par un jugement du tribunal de Nanterre, le 21 décembre 2017.
Les deux tapis acquis par Monsieur [B] ont été confiés, à son insu, à la maison de vente [Localité 14] et vendus aux enchères, le premier, “La mer”, au prix de 72.000 euros et, le second, “Aux perruches et aux perroquets”, au prix de 100.000 euros.
Le 25 mai 2021, Monsieur [B] a fait délivrer à la SA [Localité 14], une sommation interpellative par un huissier de justice afin que celle-ci ne se dessaisisse pas des tapis et en conserve la garde jusqu’à ce que son droit de propriété soit reconnu en vue d’une restitution.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] a, le même jour, adressé une lettre au liquidateur de la société [Adresse 11] sollicitant des explications sur la manière dont ces biens de collection avaient pu être mis en vente à son insu, et réclamant leur restitution.
Par lettre du 27 mai 2021, Monsieur [B] a également averti le nouveau propriétaire de l’enseigne CHEVALIER CONSERVATION, Monsieur [Y] [S] [F], Président du “Groupe W” (“Wartner”), auquel appartiennent les sociétés BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER et [Adresse 11] [Localité 13], de la faute commise lors de la mise en vente des deux tapis de collection lui appartenant.
Sur autorisation du juge de l’exécution, Monsieur [B] a fait réaliser le 3 juin 2021 une saisie-revendication qui a permis d’empêcher que les tapis ne quittent les locaux de la maison [Localité 14]. Toutefois, la société [Localité 14] s’est refusée à restituer les tapis et à communiquer l’identité de l’acheteur apparent de ces derniers.
Par acte d’huissier de justice des 16 et 17 juin 2021, Monsieur [B] a fait assigner la SA [Localité 14] et la SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la restitution des tapis et subsidiairement la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement de leur prix d’acquisition, outre des dommages et intérêts.
Par acte du 29 septembre 2021, Monsieur [B] a fait assigner en intervention forcée la SAS [Adresse 11] [Localité 13].
Les deux instances ont été jointes.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022, mais celle-ci a été révoquée par décision du 12 juin 2023 pour permettre la régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective de la société MAISON CHEVALIER [Localité 13].
Par exploit du 20 juillet 2023, Monsieur [B] a fait assigner en intervention forcée la SELARL AXYME, prise en sa qualité de liquidateur de la SASU [Adresse 11] [Localité 13].
Les deux instances ont également été jointes.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 22 janvier 2024, puis l’affaire a été rétablie à la demande des parties.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
“- Déclarer Monsieur [J] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger à titre principal de l’existence d’un contrat de dépôt entre Monsieur [J] [B] et les sociétés « Blanchisserie Teinturerie Wartner » et sa filiale « [Adresse 11] [Localité 13] », exploitant l’enseigne « Chevalier Conservation » contrat portant sur les deux tapis de collection d'[M] [P] ;
— Juger à titre principal également que les sociétés « Blanchisserie Teinturerie Wartner» et « [Adresse 11] [Localité 13] » exploitant l’enseigne « Chevalier Conservation » ont failli à leurs obligations contractuelles en confiant, en fraude des droits de Monsieur [B], ses deux tapis d'[M] [P] à la société « [Localité 14] » en vue de leur vente publique le 20 mai 2021 ;
— Juger à titre subsidiaire que les sociétés « Blanchisserie Teinturerie Wartner » et « [Adresse 11] [Localité 13] » exploitant l’enseigne « Chevalier Conservation » ont commis une faute délictuelle en retirant, en fraude des droits de leur propriétaire Monsieur [J] [B], les deux tapis d'[M] [P], de leurs entrepôts pour les remettre à « [Localité 14] » en vue de la vente publique du 20 mai 2021 ;
— Juger que la société « [Localité 14] » a failli tant à ses obligations, qu’à ses devoirs en tant
qu’opérateur de vente, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires relatives à l’identité et la qualité du vendeur et à la propriété des biens vendus ;
— Condamner in solidum les sociétés « [Localité 14] », « Blanchisserie Teinturerie Wartner»,
« [Adresse 11] [Localité 13] » et en tant que de besoin la SELARL AXYME, en la personne de Me [T] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] [Localité 13], à restituer sans délai à Monsieur [J] [B] ses deux tapis d'[M] [P] « La Mer » et « Aux perruches et aux perroquets » sous astreinte journalière de 15.000 euros par jour de retard ;
— Condamner in solidum les sociétés « [Localité 14] », « Blanchisserie Teinturerie Wartner», « [Adresse 11] [Localité 13] » et en tant que de besoin la SELARL AXYME, en la personne de Me [T] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] [Localité 13], à défaut de restitution sous quinze jours des tapis d'[M] [P] « La Mer » et « Aux perruches et aux perroquets » à Monsieur [J] [B], à payer à ce dernier une indemnité compensatrice égale a minima à la valeur d’achat des deux tapis, à savoir une somme minimale à parfaire de 524.200 euros augmenté des intérêts légaux et de l’inflation depuis le 25 mai 2021, ce sans préjudice de l’astreinte journalière, cette indemnité compensatrice étant restituée aux sociétés condamnées en cas de restitution in fine des deux tapis ;
— Condamner in solidum les sociétés « [Localité 14] », « Blanchisserie Teinturerie Wartner », « [Adresse 11] [Localité 13] » et en tant que de besoin la SELARL AXYME, en la personne de Me [T] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] [Localité 13], à payer chacune à Monsieur [J] [B] la somme de 75.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’il subit à raison des fautes commises par ces sociétés et de la perte de ses tapis de collection ;
— Condamner in solidum les sociétés « [Localité 14] », « Blanchisserie Teinturerie Wartner»,
« [Adresse 11] [Localité 13] » et en tant que de besoin la SELARL AXYME, en la personne de Me [T] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] [Localité 13], à payer chacune à Monsieur [J] [B] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés « [Localité 14] », « Blanchisserie Teinturerie Wartner», « [Adresse 11] [Localité 13] » et en tant que de besoin la SELARL AXYME, en la personne de Me [T] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] [Localité 13], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur la responsabilité de BTW et [Adresse 11] [Localité 13]
Il explique que la remise de ses tapis à CHEVALIER CONSERVATION, qui était l’enseigne commerciale de la société [Adresse 11], a fait naître entre cette dernière et lui-même un contrat de dépôt régi par les articles 1915 et suivants du code civil.
Il précise qu’en reprenant les actifs de MAISON CHEVALIER qui exploitait son activité sous cette enseigne, BTW s’est substituée, sans l’en avertir comme dépositaire des deux tapis, ce qui était au demeurant invisible pour lui puisqu’il n’avait affaire qu’à CHEVALIER CONSERVATION.
Il ajoute que la transmission des tapis à la société [Adresse 11] [Localité 13], filiale de BTW est d’autant moins contestable que les deux tapis apparaissent sur le site internet de CHEVALIER CONSERVATION exploitée par [Adresse 11] [Localité 13].
Il estime de ce fait que l’existence d’un contrat de dépôt entre lui et BTW et [Adresse 11] [Localité 13] est établie.
Il soutient dès lors que les deux sociétés ont failli, d’une part, à leur obligation de garde et, d’autre part, à l’obligation de restitution qui pèse sur tout dépositaire.
Il estime que la société BTW a commis plusieurs fautes :
— la première consistant à s’approprier les tapis lui appartenant et confiés à la société [Adresse 11] ;
— la deuxième en transférant les tapis à sa filiale MAISON CHEVALIER [Localité 13] ;
— la troisième en offrant à la vente ces deux tapis de collection.
Il rappelle que la responsabilité du dépositaire est appréciée de façon d’autant plus rigoureuse qu’il s’agit d’un dépôt onéreux.
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait qu’il n’existe pas de contrat de dépôt, Monsieur [B] soutient que la responsabilité délictuelle de BTW est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque le fait de confier à la vente des tapis qu’elle savait ne pas lui appartenir constitue à l’évidence une faute.
Il estime que c’est vainement que la société BTW sollicite sa mise hors de cause en estimant que c’est la société [Adresse 11] PARIS qui est concernée puisque c’est bien elle qui a été le repreneur de certains actifs de la société MAISON CHEVALIER selon jugement du tribunal de Nanterre du 15 décembre 2017, ce qui lui a permis de s’approprier les tapis litigieux qui se trouvaient dans les locaux de l’entreprise reprise. Et c’est également elle qui a transmis les tapis à sa filiale [Adresse 11] [Localité 13].
Sur la responsabilité de la société [Localité 14]
Monsieur [B] se prévaut de l’arrêté du 21 février 2021 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le paragraphe II.1.2.1. fait obligation à l’opérateur, d’une part, de vérifier l’identité du vendeur en obtenant de celui-ci la présentation d’un document justificatif ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés, et d’autre part, de procéder aux diligences appropriées en ce qui concerne l’origine de l’objet qu’il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet.
Il relève qu’en l’espèce, la société [Localité 14] n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient, ce qui apparaît d’autant plus inexplicable que les deux tapis jouissent d’une grande notoriété et provenaient d’importantes ventes publiques intervenues chez Sotheby’s et chez Christie’s, de sorte qu’une simple recherche sur internet aurait permis à l’opérateur de vente d’obtenir des informations sur leur provenance.
Sur son préjudice
Il rappelle qu’en l’état, il est privé de la possession de ses biens d’une valeur de 524.200 euros et que de ce fait il subit un préjudice patrimonial considérable.
Il se considère fondé à solliciter la restitution des deux tapis sous astreinte journalière de 15.000 euros par jour de retard.
En l’absence de certitude sur la restitution des tapis, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés [Localité 14] et BTW à lui payer, à défaut de restitution, une indemnité égale au montant du prix d’acquisition des deux tapis soit 524.200 euros.
Il estime enfin qu’en sa qualité de collectionneur, il subit un très important préjudice moral du fait de la dépossession des deux biens de grande valeur et d’une grande rareté qu’il avait acquis. Il expose que son préjudice est d’autant plus grand qu’il a appris incidemment la vente de ses tapis qu’il pensait précieusement conservés par une entreprise spécialisée.
Il réclame donc à ce titre la condamnation de chacune des sociétés [Localité 14], BTW et [Adresse 11] [Localité 13] à lui payer la somme de 75.000 euros.
À l’exception d’inexécution qui lui est opposée par la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] quant au paiement des factures, celui-ci répond que, d’une part, il a régulièrement payé les factures de restauration et de garde des tapis qui ont été adressées et que, d’autre part, on voit mal comment il pourrait se voir opposer une inexécution contractuelle par une société avec laquelle il n’a jamais eu aucune relation contractuelle.
Il fait par ailleurs valoir que les sociétés défenderesses ne peuvent en aucun cas se prévaloir de “l’absence de nouvelle de Monsieur [V] ni de Monsieur [I] justifier la mise en vente de cet appui puisqu’il n’a jamais été relancé d’une quelconque façon et qu’il apparaît au vu des pièces qu’à la date du 18 mai 2017, soit juste avant l’appropriation des ses tapis par BTW, il était parfaitement à jour de ses règlements auprès de la société [Adresse 11].
Monsieur [B] émet les plus expresses réserves sur les factures prétendument impayées produites par les défenderesses :
— N°2020040005 du 24 avril 2020 pour la garde des tapis au 1er semestre 2020 ;
— N°2020060002 du 1er juin 2020 pour la garde des tapis au 2ème semestre 2019 ;
— N°2021050019 du 1er mai 2021 pour la garde des tapis au second semestre 2020 ;
— N°2021050000 pour la garde des tapis au 1 er semestre 2021, soit jusqu’au mois de juin 2021, alors que les tapis ont été vendus en mai.
À cet égard il fait observer :
— L’apparence et la présentation graphique curieuse et lacunaire de ces factures qui ne sont pas conformes aux règles comptables et fiscales les plus élémentaires (absence de n° de téléphone, mentions légales baroques sans n° TVA, avec un capital ne correspondant pas à celui de MAISON CHEVALIER [Localité 13])
— Factures établies au nom de [Adresse 11], société liquidée, n’ayant plus d’activité, et non pas au nom de MAISON CHEVALIER [Localité 13]
— Une facture du 1er mai 2021 semble concerner des frais de garde du second semestre 2020, alors que les factures de [Adresse 11] étaient éditées, à chaque fin de semestre, en fin de période facturée.
Il insiste en outre sur le fait que, même si tribunal devait considérer que ces factures constituent des titres de créances valides, cela ne pouvait pas, en toute hypothèse, avoir pour conséquences d’autoriser le dépositaire à aliéner des biens appartement au déposant, et ce d’autant que le montant desdites factures est sans aucune commune mesure avec la valeur marchande des tapis en question.
Monsieur [B] stigmatise la contradiction de l’argumentation de la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] qui, tout à la fois, prétend qu’il n’avait plus aucun droit sur ses tapis à défaut pour lui de les avoir réclamés lors de la procédure de liquidation judiciaire, et qui pourtant se prévaut de factures impayées pour la période postérieure à la liquidation ce qui démontre à l’évidence qu’elle estime qu’il existait bien un contrat de dépôt la liant à Monsieur [B].
Il conteste également l’argumentation selon laquelle il lui serait impossible de solliciter la restitution des tapis, en rappelant qu’en vertu de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle.
Il rappelle qu’il lui est impossible d’exercer une action en revendication puisqu’il n’a jamais pu obtenir des sociétés défenderesses, la communication du nom de l’acheteur des tapis.
Il explique, comme déjà exposé supra, que l’affirmation selon laquelle il aurait dû aux termes du code de commerce revendiquer les tapis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire est “juridiquement absurde” dans la mesure où la société [Adresse 11] [Localité 13] se prévaut elle-même de sa qualité de gardienne des deux tapis jusqu’en mai 2021 et qu’elle lui réclame à ce titre la somme de 10.000 euros en tentant de justifier la vente des tapis par son inexécution de ses obligations contractuelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les sociétés BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER et [Adresse 11] PARIS demandent au tribunal de :
“- Juger que la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER n’exploite pas l’enseigne « CHEVALIER CONSERVATION » ;
— Ordonner la mise hors de cause de la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER qui n’est pas le dépositaire des deux tapis dénommés « La mer » et « Aux perruches et aux perroquets » et n’a jamais été ni créancière, ni débitrice à l’égard de Monsieur [B] ;
— Juger que Monsieur [J] [B] a manqué à son obligation contractuelle de règlement et reste redevable à l’égard de la société [Adresse 11] [Localité 13] de la somme de 10.973,83 euros ;
— Juger que la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger que la société [Adresse 11] [Localité 13] est bien fondée à mettre en œuvre l’exception d’inexécution à l’égard de Monsieur [B] qui a manqué à son obligation contractuelle de règlement ;
— Juger que la créance de la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] à l’égard de Monsieur [J] [B] est certaine, liquide est exigible ;
— JUGER que Monsieur [J] [B] ne justifie pas d’un titre de propriété des tapis « La mer » et « Aux perruches et aux perroquets » opposable, faute de justifier de leur revendication auprès du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], dont le nom commercial était « CHEVALIER CONSERVATION », au plus tard en mars 2018 des deux tapis « La mer » et « Aux perruches et aux perroquets», et dès lors ne saurait opposer un quelconque droit à ce titre;
— Juger que les deux tapis « La mer » et « Aux perruches et aux perroquets » ne pourront être restitués à Monsieur [J] [B] ;
— Juger que la société [Adresse 11] [Localité 13] n’a commis aucune faute délictuelle en remettant les deux tapis « La mer » et « Aux perruches et aux perroquets» À la société [Localité 14] ;
Par extraordinaire et à titre reconventionnel, si le Tribunal venait à reconnaître la qualité de propriétaire de Monsieur [B] des tapis, sur la condamnation de la société [Localité 14] :
— Condamner la société [Localité 14] pour manquement à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation d’information et de diligence ;
— Condamner la société [Localité 14] qui a commis une faute et engagé sa responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] [B] de sa demande d’indemnité compensatoire ;
— Débouter Monsieur [J] [B] de sa demande d’indemnité au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— Débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société [Localité 14] de ses demandes à titre reconventionnel à l’encontre de la société [Adresse 11] [Localité 13] ;
— Condamner la société [Localité 14] à garantir la société [Adresse 11] [Localité 13], et à toutes fins la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER, de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [B] ;
— Condamner la société [Localité 14] à verser à la société [Adresse 11] [Localité 13], prise en la personne de la SELARL AXYME, et en particulier son associé Me [T] [D], es qualité de mandataire liquidateur, le prix d’adjudication des tapis « La Mer » et « aux perruches et aux perroquets » ;
— Condamner Monsieur [J] [B] à payer à chacune des sociétés BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER et [Adresse 11] [Localité 13] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.”
À l’appui, elles font essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elles sollicitent la mise hors de cause de la société BTW en soutenant qu’elle n’a jamais été dépositaire des tapis revendiqués par Monsieur [B], seule la société [Adresse 11] [Localité 13] venant aux droits de la société MAISON CHEVALIER étant concernée par ces tapis.
Elle explique que lors du rachat du fonds de commerce de la société [Adresse 11], la société MAISON CHEVALIER PARIS s’est substituée aux droits de la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER, conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 décembre 2017 qui a retenu l’offre présentée avec faculté de substitution au bénéfice d’une filiale à constituer pour les besoins de la reprise.
Elles précisent que cette substitution de BTW par [Adresse 11] [Localité 13] s’est formellement matérialisée par l’acte de cession d’entreprise signé le 14 mai 2018 par l’administrateur judiciaire pour MAISON CHEVALIER, alors cédante, par [Adresse 11] [Localité 13] en tant que cessionnaire, et par BTW en tant que garant.
Il s’ensuit que la société [Adresse 11] [Localité 13] est devenue propriétaire de tous les biens corporels et incorporels de la société MAISON CHEVALIER, et notamment des créances de cette dernière et que c’est à tort que Monsieur [B] prétend que les créances de [Adresse 11] à son égard seraient éteintes en vertu de la liquidation de l’entreprise.
De cette opération, il s’induit que la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] ne peut pas être accusée de s’être appropriée frauduleusement les tapis qui avaient été déposés initialement auprès de la société [Adresse 11], dans la mesure où elle a repris de cette dernière tous les biens corporels et incorporels aux termes de l’action de cession du 14 mai 2018.
Elles soutiennent que la société BTW est étrangère au litige puisqu’elle n’a jamais poursuivi l’activité de la société [Adresse 11] à la suite de la liquidation judiciaire.
Elles estiment que l’absence de revendication des tapis par Monsieur [B] est le signe du total désintérêt de celui-ci à leur égard.
Elles rappellent que la société BTW est uniquement Président de la société [Adresse 11] [Localité 13], et qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes et que sa qualité de dirigeant ne rend pas la société BTW responsable personnellement des agissements de la société [Adresse 11] [Localité 13].
De cela il découle selon elles, que la société BTW société tierce, ne peut être tenue d’une quelconque obligation de restitution de tapis qu’elle n’a jamais détenus.
En second lieu, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, elles font valoir que Monsieur [B] a manqué à son obligation contractuelle de règlement des factures de la société [Adresse 11] [Localité 13] et qu’il est redevable à ce titre de la somme de 10.973,83 euros.
Elles ajoutent que dans un courrier du 19 mai 2017, Monsieur [O], conjoint de Monsieur [B] écrivait “je vous envoie la société CAMA TRANSPORTS la semaine prochaine pour enlèvement” mais que pourtant ni Monsieur [B] ni Monsieur [O] ne sont jamais venus retirer les deux tapis litigieux.
Elles estiment donc que n’ayant eu aucune nouvelle de Monsieur [B] pendant de nombreux mois, la société [Adresse 11] [Localité 13] a pu considérer qu’il s’était totalement désintéressé des deux tapis, les avait abandonnés et qu’elle ne recouvrerait jamais la somme conséquente dont il était redevable de sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de remettre en vente les deux tapis, ce dont elle l’avait prévenu par courrier des 1er octobre et 18 novembre 2020.
Elles soutiennent donc que Monsieur [B] a manqué à son obligation contractuelle de règlement, de sorte que l’exception d’inexécution opposée par la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] est fondée.
Selon elles, Monsieur [B] n’est pas titulaire de l’action en nullité de la vente et il ne peut en conséquence solliciter la restitution des tapis, de sorte que sa demande de restitution ne peut aboutir puisqu’elle induirait alors l’annulation de la vente.
Elles rappellent qu’en vertu de l’article L. 624-9 du code de commerce toute revendication de biens meuble qu’il soit confié, déposée, ou soumis à réserve de propriété doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire et qu’en l’espèce Monsieur [B] ne justifie pas d’une telle revendication.
Elles s’opposent enfin aux demandes de dommages et intérêts qu’elles estiment injustifiées.
La société [Adresse 11] [Localité 13] s’oppose aux demandes faites à son encontre par la SA [Localité 14] en relevant qu’elle-même indiquait dans ses conclusions qu’à défaut d’avoir exercé l’action en revendication au moment de la liquidation de la société [Adresse 11], Monsieur [B] se trouvait déchu de toute possibilité de revendiquer un quelconque droit de propriété sur les tapis.
A l’inverse, elle considère que la responsabilité de la SA [Localité 14] est engagée du fait de sa négligence, de sorte qu’elle devra être condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2024, la SA [Localité 14] demande au tribunal de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
Sur la propriété des tapis :
— Constater l’absence de revendication des tapis formée par Monsieur [B] dans les tapis, et par conséquent, l’impossibilité pour lui de s’en prévaloir comme le propriétaire,
— Constater au contraire qu’en raison de cette absence de revendication de propriété, la société [Adresse 11] dont les actifs ont été transférés à la société BTW, est devenue propriétaire des tapis,
En conséquence :
— Juger dès lors que l’existence d’une vente parfaite au profit des adjudicataires ayant acquis les tapis a eu lieu lors de la vente aux enchères du 20 mai 2021,
— Juger que Monsieur [B] ne justifie d’aucun préjudice, financier ou moral,
— Débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 14].
Sur l’absence de responsabilité de la maison [Localité 14] :
— Constater que la société [Localité 14] a parfaitement respecté les obligations qui s’imposent à elle en qualité de maison de vente, et n’a commis aucune faute,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 14],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à reconnaître la qualité de propriétaire de Monsieur [B] des tapis et à ordonner leur restitution :
— Constater l’existence d’une faute commise par la société [Adresse 11] [Localité 13] qui s’est indûment présentée à la société [Localité 14] comme la propriétaire des tapis litigieux,
— Constater l’existence d’un préjudice financier subi par la société [Localité 14] à hauteur de 60.200 euros, ainsi que d’un préjudice d’image,
En conséquence :
— Condamner la société [Adresse 11] [Localité 13] à verser la somme de 72.240 euros à la société [Localité 14] à titre de dommages et intérêts, en compensation de la perte de commission et en conséquence faire fixer au passif de la liquidation de la société [Adresse 11] [Localité 13] le montant de cette condamnation,
— Condamner la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] à verser la somme de 10.000 euros à la société [Localité 14] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’image subi et en conséquence faire fixer au passif de la liquidation de la société [Adresse 11] [Localité 13] le montant de cette condamnation ;
— Ordonner la récupération des tapis par Monsieur [B] directement au sein des locaux de la société [Localité 14], et à défaut d’être venu les récupérer au-delà de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [B] à verser une astreinte de 19,20 euros TTC par jour de retard, correspondant au montant d’une journée d’entreposage.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [J] [B] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
À l’appui de ses prétentions, la SA [Localité 14] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soutient que faute pour Monsieur [B] d’avoir usé de la faculté de revendiquer les tapis dans les trois mois de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11], conformément à l’article L. 624-9 du code de commerce, il n’est plus fondé à en revendiquer la propriété.
Elle ajoute que la propriété des tapis a été transférée à l’adjudicataire lors de la vente aux enchères du 20 mai 2021 et que dès lors que cette vente est parfaite, Monsieur [B] ne peut revendiquer la qualité de propriétaire des tapis, mais qu’il appartient in fine au tribunal de se prononcer sur le conflit propriété entre Monsieur [B], la société MAISON CHEVALIER [Localité 13] et les adjudicataires des tapis.
La société [Localité 14] se défend d’avoir commis une quelconque faute en effet en affirmant que :
— la vente ne s’est pas faite à un prix anormalement bas au regard de leur rareté relative, de la tendance baissière de la côte des tapis d'[M] [P], du coût très élevé de l’acquisition de Monsieur [B] et des détériorations présentées par les tapis ;
— elle a respecté les dispositions règlementaires découlant de l’arrêté du 21 février 2012, la société [Adresse 12] étant parfaitement connue d’elle, pour lui avoir régulièrement confié d’autres biens dans le passé et que cette dernière s’est présentée comme propriétaire des tapis ce qu’elle n’avait aucune raison de remettre en cause ;
— les tapis n’étant pas des pièces uniques, elle n’avait aucun moyen de savoir si les tapis vendus par Sotheby’s et Christie’s étaient les mêmes que ceux présentés à la vente par [Adresse 12], et qu’en outre une vente de 2014 n’empêchait pas que les tapis aient pu être revendus par la suite.
La société [Localité 14] conteste l’existence et l’ampleur des préjudices invoqués par Monsieur [B] au motif que pendant des années celui-ci ne s’est pas préoccupé du sort de ses tapis.
À titre subsidiaire, la société [Localité 14] estime que la société [Adresse 12] a commis une faute en affirmant de façon inexacte qu’elle était propriétaire des tapis mise en vente.
Il s’ensuit pour elle un préjudice d’image consécutif à la posture délicate dans laquelle elle se trouve vis-à-vis des acquéreurs de bonne foi des tapis que sont les adjudicataires, ce qui entâche son image de maison de ventes connue internationalement. Selon elle, sa situation justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] exerce une action en revendication qui est susceptible d’avoir un impact majeur sur le droit de propriété de la ou les personne(s) qui a (ont) été déclaré(s) adjudicataire(s) des tapis lors de la vente aux enchères de la société [Localité 14] du 20 mai 2021.
En effet, la société [Localité 14] rappelle dans ses écritures que la vente du 20 mai 2021 est parfaite et que la propriété des tapis a été transférée aux adjudicataires ce qui, selon elle, fait obstacle à la demande de restitution du demandeur.
La société [Localité 14] conclut qu’il appartient, in fine, au tribunal de se prononcer sur le conflit de propriété des tapis entre Monsieur [B], la société [Adresse 11] PARIS et les adjudicataires.
Sur ce point, la société [Localité 14] produit aux débats deux courriers du 28 mai 2021 adressant aux adjudicataires les relevés d’adjudication d’un montant de 72.000 euros soit 93.600 euros frais inclus pour le premier tapis, et 100.000 euros soit 130.000 euros frais inclus pour le second.
Le tribunal observe que sur les deux courriers du 28 mai 2021, l’identité des adjudicataires a été occultée et que ceux ci-n’ont donc pas été mis en cause.
Le tribunal observe également que la société [Localité 14] ne justifie pas du paiement du prix d’adjudication des deux tapis.
Il apparaît donc que la présence dans la cause des adjudicataires est indispensable à la solution du litige.
Selon l’article 332 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.”
Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, avant-dire-droit, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 09h40 avec injonction à la société [Localité 14] de communiquer l’identité et les cordonnées des adjudicataires des tapis litigieux lors de la vente du 20 mai 2021 et de justifier du paiement du prix d’adjudication ;
ORDONNE la mise en cause des adjudicataires par la partie la plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Président
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