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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAMPING L' EDEN SAS HPA L' EDEN [ G ] c/ Société SIP TOURNON-SUR-RHONE, Société CAISSE D' EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, Société SEVIGNE INTERNATIONAL, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Société SOGEXIA, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00175
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQP3
Société CAMPING L’EDEN SAS HPA L’EDEN [G]
Vos Ref : Ancien logement – précédent plan
C/
[F] [Y], S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Vos Ref : Plan précédent – 48219110278, Société SIP TOURNON-SUR-RHONE
Vos Ref : Plan Précédent – IR2007 EX SIP ANNONAY, Société SOGEXIA
Vos Ref : 26733 00010 15653379078 11, Société SEVIGNE INTERNATIONAL, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref: 43440122229003-434401222229002-43440122229001, Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Vos Ref : 0004142650060004195075093, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 43442622809001 – 43440122221100
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société CAMPING L’EDEN SAS HPA L’EDEN [G]
Vos Ref : Ancien logement – précédent plan
Route de l’Espiguette
30240 LE GRAU DU ROI
représentée par Mme [J] [G] (Présidente)
DÉFENDEUR :
M. [F] [Y]
né le 13 Février 1978 à CHAMBRAY LES TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
432 Chemin de TROUCHES
30220 AIGUES MORTES
comparant en personne
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Vos Ref : Plan précédent – 48219110278
256, rue des Pyrénnés
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société SIP TOURNON-SUR-RHONE
Vos Ref : Plan Précédent – IR2007 EX SIP ANNONAY
14Rue Camille ARNAUD
BP 107
07301 TOURNON SUR RHONE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOGEXIA
Vos Ref : 26733 00010 15653379078 11
79 Boulevard de STALINGRAD
69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Société SEVIGNE INTERNATIONAL
CS 80059
51726 REIMS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref: 43440122229003-434401222229002-43440122229001
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Vos Ref : 0004142650060004195075093
17 Rue P et D PONCHARDIER
BP 147 – ESPACE FAURIEL
42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 43442622809001 – 43440122221100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Novembre 2024
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M.[F] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 24 avril 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur du débiteur.
La commission a notifié ses mesures imposées au débiteur et aux créanciers.
La SAS HPA L’Eden [G], l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 7 mai 2024 à la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
La SAS HPA L’Eden [G] comparaît, représentée par sa présidente, Mme [J] [G].
Au soutien de son recours, elle expose qu’elle exploite un camping “L’Eden” au Grau du Roi, au sein duquel M.[F] [R] avait loué en février 2020 un emplacement pour son mobil-home, laissant au terme de la location une dette de loyers impayés de 3 921 euros. Elle explique qu’au mois d’octobre 2020, M.[F] [R] a cédé le mobil-home par son intermédiaire, comme le lui imposaient les clauses du contrat de location. Elle a ainsi perçu le prix de vente payé par l’acquéreur, soit la somme de 9 500 euros et a rétrocédé par erreur à M.[F] [R] la somme de 8 000 euros par virement bancaire, après déduction de la commission de 1 500 euros lui revenant. Elle invoque la mauvaise foi de M.[F] [R] qui a perçu le reliquat du prix de vente alors qu’il était débiteur à l’égard de la SAS HPA L’Eden [G] d’une dette locative.
M.[F] [R] comparaît en personne.
Il relate qu’il était propriétaire d’un mobil-home depuis le mois février 2020, loué à titre de complément de revenu. Il ajoute que cet investissement s’étant avéré peu rentable, il a cédé le mobil-home par l’intermédiaire de la SAS HPA L’Eden [G] , conformément aux stipulations du contrat de location qui octroyait au bailleur une commission de 1 500 euros sur la transaction. Il conclut à l’absence de toute manoeuvre frauduleuse de sa part lors de la perception du prix de vente lui revenant au mois d’octobre 2020 et précise qu’il n’a pu procéder au paiement de sa dette en raison de sa perte de revenus liée au confinement sanitaire en 2020.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SAS HPA L’Eden [G] a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 avril 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 7 mai 2024.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
— Sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L.732-1, L.733-1 et L.733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il résulte de l’application de l’article L.741-5 opérant un renvoi à l’article L.711-1 du code de la consommation, que le juge apprécie, même d’office, de la bonne foi du débiteur lors des recours contre les mesures imposées.
La bonne ou mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge le jour où il statue.
La bonne foi est présumée.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis par la commission que M.[F] [R] ne présente aucune faculté contributive ; sa situation est inchangée.
La SAS HPA L’Eden [G] soutient la mauvaise foi du débiteur et allègue une faute de gestion de son service de comptabilité, lequel a procédé au mois d’octobre 2020 au virement bancaire au profit de M.[F] [R] du solde du prix de vente du mobil-home lui ayant appartenu, en dépit de l’existence d’une dette locative.
La SAS HPA L’Eden [G] a retenu le montant de la commission lui revenant sur cette transaction, soit la somme de 1 500 euros, en omettant de compenser le solde des loyers impayés par M.[F] [R].
La SAS HPA L’Eden [G] reconnaît que cette faute de gestion lui est imputable et ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives entreprises par M.[F] [R] lors de la perception du prix de vente lui revenant, plus de trois années avant qu’il ne dépose sa déclaration de surendettement.
M.[F] [R] reconnaît à l’audience l’existence de la dette et explique qu’il n’a pu procéder à son règlement en raison de la baisse de ses revenus consécutive au confinement sanitaire.
La SAS HPA L’Eden [G] ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse du débiteur de se soustraire de manière générale au paiement de ses dettes, alors que sa bonne foi est
présumée, ni d’avantage celle du comportement d’un débiteur insouciant ayant vécu sciemment au dessus de ses moyens.
Le recours de la SAS HPA L’Eden [G] n’apparaît donc pas bien fondé et il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[F] [R] en dépit des effets inéquitables que l’effacement de la dette locative va produire pour ce créancier.
La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que les débiteurs auraient donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place des débiteurs par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que le recours de la SAS HPA L’Eden [G] est recevable,
Mais constate qu’il est mal fondé,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[F] [R],
Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription des débiteurs au fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP),
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers du Gard par voie de lettre simple,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,
Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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