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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 22/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/06404 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB73
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 27/02/2025
grosse à
Me Olivier FORRAY – 1215
CPAM du Rhône
signification envoyée le 27/02/25
à : [R] [X]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 , demeurant [Adresse 3]
assistée de son curateur : [P] [B] – UDAF DU RHONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009175 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [S] [J]
ET
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 10 mai 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [X] coupable des faits de violences habituelles sur une personne étant ou ayant été son conjoint commis du 1er mars 2014 au 29 septembre 2017 au préjudice de Madame [C]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [C]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [X] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [C] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
10 083,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 19 795,00 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation de Madame [C], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [X] n’a pas comparu sur intérêts civils et sa convocation étant revenue avec la mention “N’habite Pas à l’Adresse Indiquée”, il a été cité pour l’audience du 28 novembre 2024 par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 mai 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [X] coupable des faits de violences habituelles sur une personne étant ou ayant été son conjoint commis du 1er mars 2014 au 29 septembre 2017 au préjudice de Madame [C], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— le 29 avril 2017
— le 21 août 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 22 août au 22 décembre 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 30 avril au 20 août 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % :
— du 23 décembre 2017 au 20 août 2018
— 1er mars 2014 au 24 avril 2017
— Consolidation médico-légale : le 21 août 2018
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 29 avril au 22 décembre 2017
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [C] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de Santé Actuelles
Madame [C] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais de santé et d’hospitalisation engagés du chef de Madame [C], soit 19 795,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’exeprt ne reteint de Déficit Fonctionnel Temporaire Total que pour le 29 avril 2017 ET le 21 août 2017, qui sont le premier jour de chaque séjour.
Il convient de tenir compte de la durée de chaque hospitalisation, soit
— du 29 avril au 2 mai 2017
— du 21 au 29 août 2017.
Par contre, il n’y a pas eu un séjour de 115 jours comme retenu par Madame [C] (DU 29 avril [Immatriculation 4] août 2017).
Le Déficit Fonctionnel Temporaire total est donc de 13 jours.
Compte tenu de cette première rectification, le Déficit Fonctionnel Temporaire partiel a été le suivant :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 30 août au 22 décembre 2017, soit 115 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 3 mai au 20 août 2017, soit 110 jours
Il sera retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire de 10 % sur toute la période considérée par l’expert (du 1er mars 2014 au 21 août 2018, déduction faite des périodes pour lesquelles un taux supérieur a été retenu, ce qui fait ((1635 j – (13 j + 115 j + 110 j)= ] 1 397 jours.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros, par jour de déficit total à laquelle la partie civile limite sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 13 j x 25 € = 325,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 115 j x 25 € x 75 % = 2 156,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 110 j x 25 € x 50 % = 1 375,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1 397 j x 25 € x 10 % = 3 492,50 Euros
∙ Total : 7 348,75 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7 en ne mentionnant que les faits des mois d’avril et d’août 2017.
Madame [C] a subi des violences de la part de son conjoint pendant 3 ½ ans.
Elle a en particulier présenté une fracture articulaire de la tête humérale gauche (avril 2017), et une fracture du col fémoral droit (août 2017) qui a nécessité la pose de matériel d’ostéosynthèse.
L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel mentionne que Madame recevait régulièrement des coups ayant notamment entraîné une fracture du nez et d’un doigt, faits admis par Monsieur [X], sans qu’une plainte n’ait alors été déposée.
L’expert relève également un important retentissement psychologique evec un suivi psychiatrique.
Le préjudice de Madame [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à / 7 du 29 avril au 22 décembre 2017 dans les suites des deux fractures d’avril et août 2017.
Il convient de tenir compte également des traces laissées ponctuellement pas les violences habituelles, notamment la fracture du nez et d’un doigt.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature des atteintes successives à l’image corporelle, de leur localisation et de leur durée plus ou moins longues, il peut être alloué la somme de 1 200,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [C] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 44 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1 580 x 5 =) 7 900,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison de la cicatrice opératoire de 15 cm sur la face externe de la cuisse.
Ce poste sera évalué à 1 800,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
19 795,00
Euros
Part organisme social
Part victime
19 795,00
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7 348,75
Euros
*
Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
46 043,75
Euros
Organisme social
Victime
19 795,00
26 248,75
provision
— 5 000,00
solde
21 248,75
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à Madame [C] la somme de 21 248,75 Euros et à la C.P.A.M. celle de 19 795,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [X] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [X] et contradictoire à l’égard des autres parties :
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 21 248,75 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 19 795,00 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [X] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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