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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCEN
DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. HOLISTIC CONSEIL
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HOLISTIC CONSEIL,
dont le siège social est sis 11,Lot du Moulin – Dampierre -
97190 LE GOSIER
SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualité de liquidateur de la SARL HOLISTIC CONSEIL
représentées par la SCP MORTON ET ASSOCIES, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la SARL HOLISTIC CONSEIL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe portant prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée par M. [O] [K] au titre d’un syndrome dépressif.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL HOLISTIC CONSEIL, désignant la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette dernière audience, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualité de liquidateur de la SARL HOLISTIC CONSEIL, dument représentée a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
Recevoir le recours de la SARL HOLISTIC CONSEIL,Juger inopposable la décision du 22 janvier 2024 portant prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [K] au titre d’un syndrome dépressif,Condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING fait valoir que la CGSS de la Guadeloupe n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles R.461-1 et suivants et R.444-1 et suivants du code de la sécurité sociale relative à la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, indique ne pas avoir respecté la procédure contradictoire prévue par le code de la sécurité sociale mais s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant de ramener la somme sollicitée à ce titre à un montant raisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du principe du contradictoire
En application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a admis ne pas avoir respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article R461-9 précité vis-à-vis de l’employeur.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] sera déclarée inopposable à la SARL HOLISTIC CONSEIL de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL HOLISTIC CONSEIL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE inopposable à la SARL HOLISTIC CONSEIL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [K] rendue par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 22 janvier 2024,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de payer la somme de 500 euros à la SARL HOLISTIC CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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