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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 janv. 2025, n° 24/08296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZJ
N° MINUTE :
19/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 2024, la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [U] [N] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement, avec intérêts capitalisés, des sommes de:
— 12396.98 € représentant le solde d’un prêt personnel (17700 €) n°504.613.027.75 souscrit le 8 juin 2018, avec intérêts contractuels de 3.13 % à compter du 4 octobre 2023,
— 4685.55 €, avec intérêts contractuels de 5.64 % à compter du 4 octobre 2023, représentant le solde d’un prêt permanent n° 601.659.533.93 souscrit le 3 mars 2018.
Il est également demandé le versement de la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante a confirmé ses demandes, actualisant ses décomptes pour un montant total actualisé de 15660.40 € pour les deux crédits. Il est rappelé que monsieur [N] a bénéficié en 2020 d’un plan conventionnel de remboursement établi par la commission de surendettement des particuliers. Ce plan n’a pas été respecté, entraînant ainsi la déchéance du terme pour ces deux créances. Elle n’est toutefois pas opposée à des délais de paiement par la poursuite des versements actuels.
Monsieur [N] reconnaît la dette et son montant. Il sollicite des délais , compte tenu d’une situation professionnelle et financière difficile depuis la pandémie de COVID. Il précise procéder ponctuellement à des versements mensuels de 100 € en dépit de ses faibles ressources puisqu’il perçoit le RSA. Il souligne sa bonne foi et avoir été mal conseillé lorsqu’il a contracté ces prêts. Il sollicite des minorations, notamment pour les frais.
SUR CE,
Sur le prêt personnel n°504.613.027.75
La demande en paiement est bien fondée ( contrat de crédit, documents informatifs, consultation préalable du FICP, historique des règlements, décompte non actualisé, mise en demeure et lettre de déchéance du terme, notamment).
Le montant n’est au demeurant pas contesté et aucun élément au dossier ne permet de retenir un défaut de conseil du prêteur au moment où le prêt a été souscrit.
Cependant, le décompte du calcul actualisé oralement au jour de l’audience n’est pas versé au dossier. Le décompte sera donc arrêté au 07-11-2023 et la condamnation ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittance, en fonction des versements effectifs du débiteur et des intérêts moratoires.
Il convient ainsi de faire droit à la demande pour un montant de 12396.98 € , avec intérêts au taux conventionnel de 3.13 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023.
Au regard de la situation actuelle exposée par le débiteur mais aussi de ses perspectives, il sera fait application de l’article 1343-5 du Code civil par un report de paiement de deux ans à compter de la signification du présent jugement.
Sur le crédit permanent n° 601.659.533.93
La demande en paiement est bien fondée ( contrat de crédit, documents informatifs, consultation préalable du FICP, historique des règlements, décompte non actualisé, mise en demeure et lettre de déchéance du terme, notamment).
Le montant n’est pareillement pas contesté et aucun élément au dossier ne permet de retenir un défaut de conseil du prêteur au moment où le crédit a été souscrit en 2018.
Cependant, le calcul du décompte actualisé oralement au jour de l’audience n’est pas versé au dossier. Le décompte sera donc arrêté au 07-11-2023 et la condamnation ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittance, en fonction des versements effectifs du débiteur et des intérêts moratoires.
Il convient ainsi de faire droit à la demande pour un montant de 4685.55€ , avec intérêts au taux conventionnel de 5.64 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023 .
Au regard de la situation actuelle exposée par le débiteur mais aussi de ses perspectives, il sera fait application de l’article 1343-5 du Code civil par un délai de paiement de deux ans et des versements mensuels de 100 € qui devront s’imputer sur le capital, selon les modalités précisées dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la Société requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort:
Condamne monsieur [U] [N] en deniers ou quittance (avec régularisation en baisse sur le principal) à verser à la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12396.98 € , avec intérêts au taux conventionnel de 3.13 % à compter du 7 octobre 2023, au titre du solde d’un prêt personnel n° 504.613.027.75,
Autorise sur cette créance un report de paiement de deux ans à compter de la signification du présent jugement,
Condamne monsieur [U] [N] en deniers ou quittance (avec régularisation en baisse sur le principal) à verser à la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4685.55€ , avec intérêts au taux conventionnel de 5.64 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023, au titre du solde d’un prêt permanent n° 601.659.533.93,
Autorise monsieur [U] [N] à se libérer de cette dette en 24 mois par versements mensuels de 100 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité devant apurer le solde de la dette,
Dit que les versements mensuels de 100 € s’imputeront sur le capital restant dû,
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour à [Localité 3],
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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