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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/07002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07002 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QJ
MINUTE n° : 2026/114
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elena KROTOVA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2], RUSSIE
Madame [U] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 3], RUSSIE
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 4], RUSSSIE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 4], RUSSIE
représentées par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et Me Joseph VAYSSETTES avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Mallory DE SOUSA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mallory DE SOUSA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 22 juillet 2022, Monsieur [G] [F] et Madame [A] [E] ont fait l’acquisition d’une villa à usage d’habitation, située au [Adresse 5], à [Localité 1] (VAR).
Exposant que des désordres ont été constatés sur ledit bien immobilier (des défauts d’étanchéité de la toiture, des terrasses, des escaliers et des jardinières ; de nombreuses moisissures et fissures apparues au plafond des chambres, du salon et de la cuisine, ainsi que sur les murs ; un défaut de raccordement du studio au réseau d’assainissement collectif des eaux usées ; un défaut de raccordement de la piscine au réseau d’évacuation des eaux pluviales ; la présence d’amiante), Monsieur [G] [F] et Madame [A] [E] ont fait assigner Madame [U] [L] épouse [Q], la société VEOLIA, la SAS [S] [X] ET CAROLINE PORCHEROT-MARTEL et Maître [S] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par actes délivrés les 7 et 9 juin 2023, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023 (RG 23/04563, minute 2023/460), Monsieur [N] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 19 février 2024, Monsieur [N] [B] a été remplacé par Monsieur [W] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L], en qualité de vendeurs coindivisaires, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L] ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [U] [L] verse aux débats l’acte notarié du 22 juillet 2022 ainsi que le compromis de vente établi en date du 14 avril 2023, sur lesquels Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Madame [U] [L], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L] sont mentionnés en qualité de vendeurs coindivisaires à un tiers en pleine propriété chacun, et mentionnant Monsieur [G] [F] et Madame [A] [E] en qualité d’acquéreurs.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L], ès-qualités de vendeurs coindivisaires.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [U] [L] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [Z] [P] époux [R], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [U] [L] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L], ès-qualités de vendeurs coindivisaires, les ordonnances rendues le 13 décembre 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 23/04563, minute 2023/460) ayant désigné Monsieur [N] [B] en qualité d’expert et de changement d’expert du 19 février 2024, Monsieur [N] [B] ayant désigné Monsieur [W] [I] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [P], Madame [U] [R] épouse [J], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [L] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Madame [U] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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