Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 oct. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7G
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie GUILLEMANT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2024, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Y] épouse [O] ouverts au sein de la BANQUE POSTALE, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal d’instance de Besançon le 2 novembre 2009.
Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2024, Madame [Y] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.
Dans ses conclusions, Madame [Y] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Dire prescrite l’action en recouvrement engagée par la société EOS FRANCE,
— Annuler l’acte d’huissier en date du 18 décembre 2019,
— Dire que la société EOS FRANCE ne dispose pas de la qualité à agir en recouvrement,
A titre subsidiaire, lui accorder le droit de s’acquitter de sa dette par versements de 100 euros sans intérêts, ni pénalités,
En tout état de cause,
— Débouter la société EOS FRANCE de ses demandes,
— Condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
— Déclarer irrecevable la contestation de Madame [Y],
A titre subsidiaire, constater la validité de la saisie-attribution du 7 février 2024,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Y] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7G
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, selon l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
En l’espèce, la société EOS FRANCE soutient que l’action de Madame [Y] serait irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile faute pour cette dernière d’avoir tenté une conciliation préalable avant d’introduire la présente instance.
Néanmoins, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, issues du livre II de ce code, ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution. En effet, il se déduit de la lecture a contrario de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution que les dispositions du livre II du code de procédure civile ne sont pas applicables devant cette juridiction.
La fin de non-recevoir de la société EOS FRANCE doit par conséquent être rejetée.
Sur la nullité alléguée de la signification du 18 décembre 2019 et la prescription de la créance.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Néanmoins, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’action en recouvrement des décisions de justice se prescrit pas dix ans.
En l’espèce, Madame [Y] soutient qu’un acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2019 serait entaché de plusieurs irrégularités, ce qui justifierait d’en prononcer la nullité, et qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription valable la prescription de l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal d’instance de Besançon le 2 novembre 2009 serait acquise.
S’agissant des irrégularités, Madame [Y] reproche en premier lieu à l’huissier instrumentaire d’avoir notifié l’acte du 18 décembre 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle habitait effectivement à l’adresse de signification.
L’acte litigieux relate ainsi : “Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. J’ai également rencontré la nouvelle occupante des lieux, qui me déclare que la signifiée est partie sans laisser d’adresse depuis environ un mois, sans pouvoir donner plus de précisions”.
Or, Madame [Y] démontre par plusieurs pièces qu’elle demeure toujours aujourd’hui à cette même adresse, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Il faut dès lors considérer que l’huissier instrumentaire était en mesure de délivrer l’acte à personne et ne l’a pas fait en raison d’une erreur ou d’un manque de diligence.
L’acte du 18 décembre 2019 est donc entaché d’une irrégularité.
S’agissant du grief, Madame [Y] fait valoir : “Ceci cause grief à Madame [[Y] épouse] [O], si elle avait reçu l’acte, elle aurait eu connaissance plus tôt de l’existence de la créance, de la cession de créances, sans oublier les frais de poursuites et les intérêts qui s’accumulent durant plusieurs années”.
Il faut considérer en effet que le fait que Madame [Y] ait été maintenue en raison de cette irrégularité dans l’ignorance qu’elle se trouvait encore poursuivie plus de 10 ans après l’émission d’un titre exécutoire et du fait que des intérêts de retard et des frais continuaient à s’ajouter à la créance en principal constitue un grief.
Le reproche fait par la société EOS FRANCE à Madame [Y] quant au fait que celle-ci n’est pas allée chercher le recommandé prévu par l’article 659 du code de procédure civile, ce qui ne constitue pas à l’évidence une faute civile, n’est pas susceptible de régulariser l’acte litigieux. Il est relevé d’ailleurs que l’avis de distribution fait état d’un “pli avisé non réclamé” et non de le mention “Destinataire inconnu à l’adresse” ce qui d’une part semble démontrer que la présence de Madame [Y] à l’adresse de signification était visible et ce qui aurait dû permettre d’autre part à l’huissier instrumentaire de se convaincre de l’erreur commise lors de la signification.
La nullité de l’acte du 18 décembre 2019 doit donc être prononcée.
En l’absence d’acte interruptif de prescription dans les dix années ayant suivi l’émission du titre, l’action en recouvrement de celui-ci apparaît prescrite.
Sur la demande indemnitaire de Madame [Y].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, le fait d’avoir poursuivi le recouvrement d’un titre prescrit constitue une faute civile. Madame [Y] justifie du prélèvement de frais de saisie par sa banque à hauteur de 50 euros, ce qui constitue un préjudice indemnisable. La société EOS FRANCE sera par conséquent condamnée à verser cette somme à Madame [Y].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société EOS FRANCE ;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2019 ;
DECLARE prescrite l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [T] [Y] épouse [O] par le juge du tribunal d’instance de Besançon le 2 novembre 2009 ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [T] [Y] épouse [O]:
— la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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