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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 24/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 24/03397 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6LW
Minute N°
25/00059
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Silvia alexandrova KOSTOVA
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. REALISATION ENTRETIEN RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital social de 50.000 euros inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 329 450 312, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fiona SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LG [K], SARL au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 792 628 240, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.C.I. MARINGOT, SCI au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 507 411 940, dont le siège social est [Adresse 3] ([Adresse 8]), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.C.I. [K] IMMOBILIER, SCI au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 793 231 416, dont le siège est sis [Adresse 5],
S.C.I. ARTHUR, SCI au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 881 837 314, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 11] SUR LA SORGUE (84320),
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me KOSTOVA – Me FORTUNET – le 24 avril 2025
S.A.S. DEFI IMPRIMERIE, SAS au capital de 252 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 329 703 243, dont le siège est situé [Adresse 7],
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE, SAS au capital de 312.544 € immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 706 820 123, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 18],
S.A.S. ALPES EMBALLAGES, SAS au capital de 15.000 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 483 985 172, sont le siège est situé [Adresse 15],
représentées par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 janvier 2025, retenue le 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la SARL LG [K] à payer à la SARL REALISATION ENTRETIEN RENOVATION ( RER) la somme provisionnelle de 128.845, 55 euros TTC au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 02 aout 2023, la société RER a pratiqué à l’encontre de la société LG [K] une saisie-attribution auprès de la société Crédit Coopératif en exécution de la décision du 22 juin 2023 pour un montant de 134.055, 11 euros.
La somme de 4.126, 54 euros hors solde bancaire insaisissable a été appréhendée.
Cette mesure a été dénoncée le 04 aout 2023.
Le 04 aout 2023, la société RER a pratiqué à l’encontre de la société LG [K] une saisie-attribution auprès de la société Banque Populaire Méditerranée en exécution de la décision du 22 juin 2023 pour un montant de 134.172, 33 euros.
La somme de 78, 51 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 11 août 2023.
Le 08 aout 2023, la société RER a pratiqué à l’encontre de la société LG [K] une saisie-attribution auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque en exécution de la décision du 22 juin 2023 pour un montant de 134.289, 55 euros.
La somme de 969, 13 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 11 aout 2023.
Le 08 novembre 2023, la société RER a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la SAS CARTONNERIE MODERNE en exécution de la décision du 22 juin 2023 pour un montant de 129.797, 11 euros qui a déclaré par l’intermédiaire de Mme [P] [U] directrice commerciale .
Par ordonnance de référé du 18 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 9] -a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 22 juin 2023, et la constitution d’une garantie formulée par la SARL LG [K],
— condamné la société LG [K] à régler la SARL REALISATION ENTRETIEN RENOVATION la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé.
Le 11 septembre 2024, la société RER a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 22 juin 2023 et 18 mars 2024 pour un montant de 131.877, 30 euros à l’encontre de la SCI DU MARINGOT qui a déclaré par l’intermédiaire de son gérant, M. [Y] [K] : .
La mesure a été dénoncée à la société LG [K] le 16 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, la société RER a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 22 juin 2023 et 18 mars 2024 pour un montant de 131.877, 30 euros à l’encontre de la SCI [K] IMMOBILIER qui a déclaré par l’intermédiaire de son gérant, M. [Y] [K] : .
La mesure a été dénoncée à la société LG [K] le 16 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, la société RER a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 22 juin 2023 et 18 mars 2024 pour un montant de 131.877, 30 euros à l’encontre de la SARLU GREY qui a déclaré par l’intermédiaire de son gérant, M. [Y] [K] : .
La mesure a été dénoncée à la société LG [K] le 16 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, la société RER a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 22 juin 2023 et 18 mars 2024 pour un montant de 131.877, 30 euros à l’encontre de la SCI ARTHUR qui a déclaré par l’intermédiaire de son gérant, M.[Y] [K] : .
La mesure a été dénoncée à la société LG [K] le 16 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, la société RER a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 22 juin 2023 et 18 mars 2024 pour un montant de 131.877, 30 euros à l’encontre de la SARL DEFI IMPRIMERIE qui a déclaré par l’intermédiaire de M. [B] < LG [K] n’assure aucune prestation pour le compte de DEFI IMPRIMERIE en conséquence DEFI IMPRIMERIE ne doit aucune somme à LGREY>.
La mesure a été dénoncée à la société LGREY le 24 septembre 2024.
Par actes des 30 et 31 octobre 2024, la société RER a attrait devant le juge de l’exécution la société LG [K], la société MARINGOT, la société [K] IMMOBILIER, la société ARTHUR, la société DEFI IMPRIMERIE, la société CARTONNERIE MODERNE et la société ALPES EMBALLAGES aux fins d’obtenir des sociétés tiers saisies à communiquer des pièces comptables justifiant de l’état du compte courant d’associé de la société LG [K] dans leur comptabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 128.845, 55 euros en exécution de la décision du 22 juin 2023, outre 2000 euros à leur encontre à chacune à titre de dommages et intérêts. Elle a réclamé aussi la condamnation de la société LGREY à communiquer des pièces comptables justifiant de l’état de ses créances en compte courant d’associé au sein de ses filiales sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société RER a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— condamner les sociétés MARINGOT, [K] IMMOBILIER, ARTHUR, DEFI IMPRIMERIE, CARTONNERIE MODERNE et ALPES EMBALLAGES à la communication des pièces des pièces comptables justifiant de l’état du compte courant d’associé de la société LG [K] dans leur comptabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société LG [K] à la communication des pièces comptables justifiant de l’état de ses créances en compte courant d’associé au sein de ses filiales sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum les sociétés MARINGOT, [K] IMMOBILIER, ARTHUR, DEFI IMPRIMERIE, CARTONNERIE MODERNE et ALPES EMBALLAGES à lui payer la somme de 128.845, 55 euros en exécution de la décision du 22 juin 2023,
— condamner les sociétés MARINGOT, [K] IMMOBILIER, ARTHUR, DEFI IMPRIMERIE, CARTONNERIE MODERNE et ALPES EMBALLAGES à lui payer la somme de 2000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société LG [K] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société RER s’est opposée à l’incompétence d’attribution soulevée par les défenderesses. Elle a soutenu que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ses demandes qui concernent des difficultés liées à l’exécution car les défenderesses ont été assignées en qualité de tiers saisis.
Elle a fait valoir que peu importe la nature de la créance même si elle n’est pas liquide et exigible et a contesté les jurisprudences évoquées par les défenderesses. Elle a précisé qu’une distinction est à faire entre l’apport de la société et les prêts de la société qui peuvent être saisis. Elle a souligné que la société LG [K] ne démontre pas l’absence de lien juridique avec ses filiales depuis juin 2023 et a indiqué qu’en tout état de cause le prix de cession de ces filiales devrait apparaître sur ses comptes.
Elle a précisé se fonder sur les articles L 213-6 alinéa 2 du CPJ et R 211-5 du Code de procédure civile.
Elle a aussi réclamé la condamnation de la société LG [K] à communiquer les actes de cessions sous astreinte de 500 euros par jour de retard et des défenderesses filiales à lui verser la somme de 128.845, 55 euros suite au manquement à l’obligation de renseignement du tiers saisi.
A l’audience, la société LG [K], la société MARINGOT, la société [K] IMMOBILIER, la société ARTHUR, la société DEFI IMPRIMERIE, la société CARTONNERIE MODERNE et la société ALPES EMBALLAGES ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elles ont demandé au juge de l’exécution :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques d’Avignon,
— déclarer subsidiairement la société RER irrecevable en ses demandes,
— rejeter les demandes de la société RER comme infondées,
— condamner la société RER à leur verser à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, elles ont indiqué que la demande de communication des actes de cessions des filiales sous astreinte de 500 euros par jour de retard est tardive et ne respecte pas le principe du contradictoire, outre qu’elle ne relève pas de la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sans préjuger de la décision à intervenir et compte tenu de l’article 503 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 à 9 heures 30 aux fins d’inviter la société RER à communiquer les actes de significations des décisions du 22 juin 2023 et18 mars 2024 à avocat et à la société LG [K], préalable obligatoire avant la mise en œuvre des mesures d’exécution forcées auprès des sociétés MARINGOT, [K] IMMOBILIER, ARTHUR, DEFI IMPRIMERIE et CARTONNERIE MODERNE tiers saisis (ALPES EMBALLAGES étant un site et non une société à la lecture de la pièce 23 de la requérante).
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE la SARL REALISATION ENTRETIEN REALISATION à communiquer dans la procédure les actes de signification à avocat et à la société LG [K] des décisions des 22 juin 2023 et 18 mars2024 ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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