Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDW5
N° MINUTE : 25/00062
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 18 Septembre 1994 à
comparante en personne assistée de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, et de Madame [H] [E], interprète en langue anglaise assermentée près le tribunal judiciaire de Metz
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 22 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet MADAME [T] [V], depuis le 13 janvier 2025 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 janvier 2025 par le Dr [N] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 13 janvier 2025 prononçant l’admission de MADAME [T] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 janvier 2025 par le Dr [P] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 janvier 2025 par le Dr [J] [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de MADAME [T] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 15 janvier 2025 (barrière de la langue) ;
Vu l’avis motivé établi le 17 janvier 2025 par le Dr [P] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
MADAME [T] [V] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 13 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “decompensation psychiatrique chez une patiente connue schizophrène avec rupture de traitement en début de grossesse (accouchement il y a quelques mois), hétéroagressivité avec discours délirant. Déni des troubles”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que l’entretien était réalisé en anglais, qu’elle présentait un discours dissocié, ne reconnaissait pas ses troubles psychiques, qu’un traitement avait été remis en route avec une adhésion relativement fragile et que la prise en charge de MADAME [T] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 janvier 2025 constatait une légère amélioration clinique, la patiente étant calme et de bon contact. Cependant elle ne critiquait pas son comportement et était dans le déni des troubles psychiques et qu’en conséquence, l’hospitalisation devait être maintenue.
A l’audience, MADAME [T] [V], assistée de Mme [H] [E], interprète en langue anglaise assermentée, déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était à l’hôpital ni pourquoi le médecin voulait qu’elle reste. Elle précisait ne pas avoir bénéficié d’un interprète pour les notifications des décisions et qu’elle n’avait pas eu d’explications.
Le conseil de MADAME [T] [V] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que celle-ci ne parle pas français et que tout lui a été notifié sans interprète. Elle sollicitait en conséquence la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
— sur l’absence d’interprète lors de la notification des décisions d’admission et de maintien
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 »;
Si la notification se révèle impossible du fait de l’état de santé du patient et qu’elle doit être différée, le dossier administratif devra le mentionner, donner le motif de ce report et dire à quel moment cette notification a finalement été possible ;
Pour être effective, cette notification doit être faite dans une langue que comprend la personne concernée sans quoi cette notification est privée de tout son sens.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [T] ne parle pas français mais anglais.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que les décisions d’admission puis de maintien de Madame [V] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète lui ont été notifiées sans l’assistance d’un interprète, les infirmiers indiquant que la notification est impossible en raison du barrage de la langue le 15 janvier 2025. L’intéressée n’a d’ailleurs pas signé ce bordereau de notification.
S’il est compréhensible de ne pas avoir pu recourir à un interprète pour notifier la décision d’admission le jour même, voire le lendemain de cette décision, il en est autrement s’agissant de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de maintien prise deux jours plus tard. Il n’est de surcroît justifié d’aucune diligence pour recourir au service d’un interprète. Les mentions des certificats médicaux indiquant que l’entretien se fait en anglais, ne suffisent pas, Madame [V] indiquant lors de l’audience ne pas savoir pourquoi elle est hospitalisée et n’avoir eu aucune information sur ses droits.
Il y a dès lors lieu de considérer que Madame [V] [T] n’a jamais eu notification, dans une langue qu’elle comprend, de décisions portant atteinte à sa liberté par la mise en œuvre de mesures de contrainte.
Ce défaut de notification caractérise une irrégularité de la procédure, laquelle lui cause nécessairement grief en ce qu’elle l’a maintenue dans un état d’ignorance de la mesure prise à son encontre, des raisons qui la motivaient et des voies de recours qui lui étaient ouvertes et ce durant plusieurs jours.
En conséquence, la procédure étant entachée d’une irrégularité portant atteinte aux droits de Madame [V] [T], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à son égard.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet MADAME [T] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 23 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Renvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Intention malveillante ·
- Saisine ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- La réunion ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Contrat de mariage ·
- Demande
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Restitution ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Durée ·
- Protection
- Compagnie d'assurances ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Quittance ·
- État ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Égypte
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Sociétés ·
- Imprimerie ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Emballage ·
- Adresses ·
- Filiale ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Constituer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.