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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/488
14 Novembre 2025
S.A. [9]
C/
[11]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBG3
CCC délivrées le :
à :
— SA [8]
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substitué par Maître VIEL, avocat au barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [K] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, la société [9] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [7] ([10]) de la Marne du 5 septembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [N] [G] le 30 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [9], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [11].
La [7] ([10]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé :
— lui donner acte de ce qu’elle soulève l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Reims au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
— la déclarer recevable à ce faire ;
— dire que seul le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes est compétent pour connaitre de la demande formée par la société [9] en raison de son siège social sis à [Adresse 14] ;
— se déclarer par suite incompétent pour en connaitre ;
— désigner le tribunal judiciaire de Troyes pour connaitre du litige ;
— si le tribunal judiciaire de Reims se déclarait compétent, renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin d’étudier le fond du recours.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 43 du code de procédure civile, la [11] fait valoir que la société a son siège social à [Localité 13].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibérée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Selon l’article 43 du Code de procédure civile, ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, il est constant que la société [9], partie demanderesse, a son siège social sis [Adresse 4].
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Reims incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission par le greffe de l’entier dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au greffe de la juridiction de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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