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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 21 avr. 2026, n° 26/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02616 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDUD.
N° minute : 2026/54
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 10 avril 2026,
concernant:
Madame [K] [S]
née le 08 Mars 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [S] [K] du 10 avril 2026
— du Docteur [G] [N] [B] du 11 avril 2026
— du Docteur [Q] [O] [Z] du 13 avril 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [Q] [O] [Z] en date du 16 avril 2026 ;
Vu la saisine en date du 16 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Avril 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 16 avril 2026 à :
Madame [K] [S]
Monsieur [P] [X], conjoint de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 16 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AGLIERI Gaëtan, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [K] [S]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [K] [S] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 10 avril 2026, à la demande de sa mère, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [U], mentionnant une logorrhée importante avec un discours accéléré, un délire polymorphe, des hallucinations, et une agitation psychomotrice ;
Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que a patiente était connue en psychiatrie, et qu’elle avait été hospitalisée après une décompensation liée çà un arrêt de de traitement ; que les troubles constatés initialement restaient présent à l’issue de la période d’observation ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 16 avril 2026, le Docteur [Q] notait une amélioration des symptômes sous l’effet du traitement antipsychotique mis en place, mais la persistance d’une imprévisibilité et d’idées délirantes nécessitant la poursuite d’une surveillance constante ;
Attendu qu’à l’audience, la patiente indiquait que la pharmacie avait refusé de lui donner son traitement, mais contestait tout troubles ayant justifié son hospitalisation ;
Que son conseil, maître [E], ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [K] [S]
née le 08 Mars 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 21 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Avril 2026 par courriel à :
Madame [K] [S]
Maître [E] [F]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur [P] [X], conjoint de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Avril 2026
Le Greffier
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