Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03058 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFKZ
Minute N°25/00677
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Mai 2025
Le 26 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 25 Mai 2025, reçue le 25 Mai 2025 à 10h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [H] [V], à PREFECTURE DE [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [H] [V]
né le 06 Août 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [H] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [W] [H] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [H] [V], né le 6 août 1995 à [Localité 1] en Guinée a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 30 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 2 mai 2025.
Par requête en date du 25 mai 2025, la préfecture de [Localité 3] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] [V].
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Sur la privation arbitraire de liberté
Le conseil de Monsieur [W] [H] [V] allègue que l’intéressé est privé de liberté de manière arbitraire depuis le 25 mai 2025.
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Aux termes de L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, l’alinéa 7 prévoit que « L’étranger peut être maintenu à dispositions de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. »
L’article L.742-2 du même code indique que « l’étrangers est maintenu à disposition de la justice, […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et du prononcé de l’ordonnance. »
Monsieur [W] [H] [V] est en rétention administrative depuis le 26 avril 2925 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 30 avril 2025 par une décision en date du même jour, confirmée en appel le 2 mai 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 25 mai 2025, à 24 heures, pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [H] [V].
Dès lors, la préfecture de la Mayenne ayant dûment saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la mesure de rétention, il y a lieu de considérer que l’intéressé est maintenu à disposition de la justice depuis la saisine étant intervenue le 25 mai 2025 à 10h03.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compétence du signataire de la requête
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [I] [E], sous-préfet de l’arrondissement de la Mayenne, dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté en date du 10 mars 2025 qui prévoit en son article 5 que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (en ce sens Cass. civ. 1ère 05 décembre 2018 et Cass. civ. 1ère 13 février 2019).
Dès lors, Monsieur [I] [E] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [W] [H] [V] a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 avril 2025, confirmée en appel le 2 mai 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Mayenne malgré sa relance du 20 mai 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [W] [H] [V] par les autorités de Guinée.
Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [W] [H] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [W] [H] [V] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens soulevés.
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [H] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [H] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Mai 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE MAYENNE et au CRA d’Olivet.
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