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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
MINUTE : N° 25/59
DOSSIER : RG N° 25/00270 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DC2
AFFAIRE : [S] / S.C.I. LES QUAIS DE [Localité 6]
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.C.I. LES QUAIS DE [Localité 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°849 774 823 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Isabelle BIENVENU, adjointe administrative faisant fonction de greffière et lors du délibéré, assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, M. et Mme [K] ont donné à bail un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] à M. [W] [J] et Mme [P] [U] moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges de 80 euros.
Le 9 mars 2020, M. [D] [K] et Mme [N] [L] ont vendu le bien immobilier objet du bail à la SCI Les quais de [Localité 6].
Par jugement du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer a statué comme suit :
constate que le contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la SCI Les quais de [Localité 6] venant aux droits de M. et Mme [D] [K] [L] (bailleresse) d’une part, et M. [W] [J] et Mme [P] [U] (locataires), d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 1er mars 2024,
ordonne à M. [J] et Mme [P] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [W] [J],
rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
condamne in solidum le temps de leur occupation commune M. [W] [J] et Mme [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois,
dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2024, est payable dans les conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
condamne M. [W] [J] et Mme [P] [U] à payer à la SCI Les quais de [Localité 6] la somme de 2790 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 juillet 2024, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1290 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [P] [U] à payer à la SCI Les quais de [Localité 6] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [P] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024 de la notification de la CCAPEX et celui de l’assignation du 04 avril 2024 et de la notification à la préfecture.
Cette décision a été signifiée, le 25 septembre 2024, à Mme [P] [U] suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SCI Les quais de [Localité 6] a fait dénoncer une saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 entre les mains de la Financière des paiements électroniques.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 novembre 2024, Mme [P] [U] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Mme [P] [U] a fait assigner la SCI Les quais de [Localité 6] devant le juge de l’exécution.
Cette affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle les conseils respectifs des parties ont déposé leur dossier en se rapportant à leurs conclusions.
À l’appui de son assignation valant dernières conclusions, Mme [P] [U] demande à la juridiction de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
Vu l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution,
— prononcer la mainlevée de la saisie opérée à l’encontre de Financière des paiements
Subsidiairement vu l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
— octroyer à Mme [U] un délai de grâce,
En tout état de cause
— condamner la SCI Les quais de [Localité 6] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamner la SCI Les quais de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
À l’appui de ses demandes, elle soutient avoir donné son congé aux époux [K] ignorant que le bail avait été repris par la SCI Les quais de [Localité 6] ; qu’aucune clause de solidarité n’est mentionnée au bail, qu’elle ne peut donc être tenue à l’intégralité du principal, que le décompte ne précise pas si la provision réclamée au titre des intérêts à échoir correspond à ceux à échoir dans le délai d’un mois que l’ensemble de ces irrégularités et erreurs affectent la validité de la saisie.
A titre subsidiaire elle précise être sans profession, avoir à charge un enfant en bas âge, pour être né le [Date naissance 4] 2023 et être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions la SCI Les quais de [Localité 6] demande à la juridiction de :
— débouter Mme [U] de sa demande de sursis à statuer,
— débouter Mme [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution,
subsidiairement, cantonner le montant de la saisie s’agissant de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024 à la somme de 195 euros,
— débouter Mme [U] de sa demande de délai de grâce,
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Pour s’opposer à la demande de nullité, elle rappelle que l’erreur affectant le décompte n’invalide pas la mesure de saisie-attribution pratiquée que seul un éventuel cantonnement de la saisie s’agissant de la somme de 2790 euros à hauteur de la moitié est susceptible d’être prononcé, que le décompte contient l’ensemble des mentions imposées par l’article 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Elle relève que Mme [U] ne justifie nullement d''un quelconque congé, qu’elle avait laissé son nom sur la sonnette comme le relève le commissaire de justice et qu’elle a d’ailleurs demandé à ce dernier le 15 octobre 2024 à pouvoir venir récupérer des biens dans le logement que ses chats sont d’ailleurs demeurés dans l’immeuble.
Cette affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur le sursis à statuer
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer tend en réalité à contourner l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 11 septembre 2024 et ce faisant à modifier le dispositif de cette décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
2/ sur la validité de la saisie-attribution
sur la recevabilité
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée à Mme [P] [U] par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024. Le 22 octobre 2024, cette dernière a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par décision du bureau du 23 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [P] [U] a saisi la juridiction afin de contester notamment la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024.
La demande de Mme [P] [U] aux fins de nullité de la saisie attribution sera déclarée recevable.
sur le bien fondé de la demande de nullité
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le décompte de saisie d’un montant total de 6647,88 euros (provision sur frais incluse) reprend en principal les somme suivantes :
— principal jugement arriéré locatif au 04/07/2024 (juillet non inclus) : 2790 euros
— indemnités d’occupation juillet à septembre 2024 : 1740 euros
— outre les intérêts échus à hauteur de 47,25 euros et une provision sur intérêts à hauteur de 0,47 euros.
Ainsi, le décompte détaille tant le principal que les frais et les intérêts échus outre provision des intérêts à échoir dans le délai d’un mois de sorte que Mme [U] est mal fondée à invoquer un défaut de précision sur le montant des intérêts à échoir.
S’agissant du montant réclamé au titre du principal, il résulte des termes du dispositif que Mme [P] [U] a été conjointement condamnée avec M. [W] [J] à payer la somme de 2790 euros alors que la SCI Les quais de [Localité 6] a appliqué à ce titre une solidarité non prononcée par la juridiction.
Ainsi, le montant des indemnités d’occupation dues au titre de l’arriéré antérieur à juillet 2024 s’élève à 1395 euros (soit 2790 /2).
En revanche, s’agissant des indemnités d’occupation dues pour la période de juillet à septembre 2024, et au regard de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer en date du 11 septembre 2024, la créance de la SCI Les quais de [Localité 6] doit être fixée à 1740 euros.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une simple erreur dans le décompte. Seront toutefois déduites les sommes réclamées indûment au titre de l’arriéré locatif.
Ainsi, la saisie sera validée mais cantonnée au montant total de la somme de 5252,88 euros (soit 6647,88 euros – 1395 euros).
3/ sur les délais de grâce
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des déclarations du tiers saisi que la saisie est destinée à être fructueuse à hauteur de 1054,55 euros, soit la somme saisissable sur les comptes du demandeur. Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie, le juge ne peut accorder des délais de paiement que sur la partie de la créance dépassant ce solde saisissable, soit pour la somme de 4198,33 euros (5252,88-1054,55).
Mme [P] [U] justifie percevoir le revenu de solidarité active et ne pas être en mesure d’assumer le paiement de son obligation en une seule fois compte tenu de ses faibles revenus. Par conséquent, elle sera autorisée à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties succombant chacune pour partie, elles conserveront la charge de leurs dépens et la demande de la défenderesse au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai ;
REJETTE la demande de Mme [P] [U] de nullité de la saisie-attribution du 4 octobre 2024 ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 5252,88 euros en principal, intérêts et frais inclus ;
AUTORISE Mme [P] [U] à se libérer de sa dette s’élevant après saisie à la somme de 4198,33 euros en 23 mensualités de 170 euros, suivies d’une dernière mensualité représentant le solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 al 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Éric ASSO Anne DESWARTE
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