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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/09103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SIRCAM c/ L' ASSOCIATION FEDERATION DES RESTAURATEURS ARTISANS DE [ Localité 6 ] EN FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWD
N° de MINUTE : 25/00210
SOCIETE SIRCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [G], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
L’ASSOCIATION FEDERATION DES RESTAURATEURS ARTISANS DE [Localité 6] EN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 9 septembre 2024, la société Sircam a assigné l’association Fédération des Restaurateurs Artisans de [Localité 6] en France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.582,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et capitalisation des intérêts outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Sircam se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil pour justifier sa demande en paiement de l’intégralité du financement qu’elle indique avoir opéré pour l’acquisition du matériel à savoir 12 micro-ondes friteuses. La société Sircam indique avoir fait application de la clause de déchéance du terme. Elle se fonde sur les conditions générales pour la condamnation au titre de la clause pénale.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Sircam produit un document intitulé “Contrat de financement” conclu le 15 février 2024 avec l’association Fédération des Restaurateurs Artisans de [Localité 6] en France d’où il ressort qu’elle a procédé au financement de l’acquisition d’un matériel désigné « 12 Microonde Friteuse Armoire Garantit » fourni par la société Metro France (399 315 613). Le contrat prévoit que le montant total du financement s’élèvera à 10.529,47 euros et sera remboursable en 6 échéances mensuelles de 1.754,91 euros.
La société Sircam produit un tableau d’amortissement non daté selon lequel les échéances devaient être réglées à compter du 20 mars 2024.
La société Sircam produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024 aux termes de laquelle elle met en demeure l’association Fédération des Restaurateurs Artisans de [Localité 6] en France d’avoir à payer la somme de 5.912,59 euros au titre de trois échéances impayées augmentées des intérêts de retard et de la clause pénale. La société Sircam ajoute qu’à défaut de régularisation sous huitaine, le solde du prêt deviendra immédiatement exigible et sera augmenté des intérêts de retard et de la clause pénale soit un total de 11.703,80 euros.
En l’état, la désignation des matériels dans le contrat de financement à savoir « 12 micro-onde » indiqué au singulier, « friteuse » et « armoire » est insuffisamment précise pour permettre une identification des matériels acquis. Le lieu d’installation du matériel n’est pas non plus précisé alors que cette information doit figurer au contrat selon les mentions expresses du contrat. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que le matériel acheté auprès de la société Metro France a effectivement été livré et qu’il est conforme aux caractéristiques attendues par l’association Fédération des Restaurateurs Artisans de [Localité 6] en France.
Enfin, si la société Sircam a bien mis en demeure l’association Fédération des Restaurateurs Artisans de [Localité 6] en France d’avoir à payer sous huitaine la somme de 5.912,59 euros tout en la menaçant de déchéance du terme du prêt accordé, il n’est pas établi qu’elle a effectivement mis en œuvre la clause de déchéance du terme et qu’elle a notifié à la Fédération qu’elle prononçait l’exigibilité immédiate des sommes prêtées augmentées de la clause pénale.
Faute pour la société Sircam de rapporter la preuve du bien fondé de la demande de remboursement du crédit, elle en sera déboutée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Sircam sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Sircam de sa demande en paiement à l’encontre de l’association Fédération des Restaurateurs Artisans de [Localité 6] en France ;
Condamne la société Sircam aux dépens ;
Déboute la société Sircam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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