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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 21/14139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOITEL & FILS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société XY ARCHITECTURE, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/14139
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN748
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/14139 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMVZ
Société XY ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. BOITEL& FILS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2308 et Maître Anne TOURNUS, de la SELARL ABPM-AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Malika KOURAR, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de la formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [M] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 11].
En sa qualité de maître d’ouvrage, elle a décidé de procéder à des aménagements de son appartement afin de pouvoir y résider, étant précisé qu’elle ne se déplace qu’en chaise roulante.
Sont intervenues à l’opération :
— la société XY architectures, maître d’œuvre chargé d’une mission complète
— la société Boitel et fils pour la réalisation de travaux de menuiserie
Considérant que les travaux en cours de réalisation n’étaient pas satisfaisants, Mme [R] [M] a saisi son assurance de protection juridique, qui a organisé une expertise amiable.
Dans le même temps, selon ordonnance du 22 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre (aujourd’hui tribunal judiciaire) a ordonné une mesure d’expertise et a confié son exécution à M. [H] [V], expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2020.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 6 novembre 2021, Mme [R] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société XY architecture et la société Boitel et fils.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 aux termes desquelles Mme [R] [M] demande au tribunal de :
« CONSTATER les manquements du Cabinet XY ARCHITECTURES et de la société BOITEL dans l’exécution du marché de rénovation de l’appartement de Madame [M],
CONSTATER que le Cabinet XY ARCHITECTURES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [M],
CONSTATER que la société BOITEL a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [M],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Cabinet XY ARCHITECTURES et la Société BOITEL à payer à Madame [R] [M] les sommes suivantes :
— 54.592 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période de septembre 2017 à janvier 2023, à parfaire à raison de 853 euros par mois au jour de la réalisation des travaux justifiés par facture.
— 33.751,62 euros au titre des travaux de remise en état
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive
CONDAMNER in solidum le Cabinet XY ARCHITECTURES et la
Société BOITEL à payer à Madame [R] [M] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum le Cabinet XY ARCHITECTURES et la Société BOITEL aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise selon ordonnance de taxe. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 aux termes desquelles la société XY architecture demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes.
• Subsidiairement
FAIRE APPLICATION de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte.
En conséquence,
CONDAMNER la Société XY ARCHITECTURE dans la limite de sa seule faute et sans solidarité.
Plus subsidiairement
REJETER les préjudices matériels et immatériels comme non fondés.
CONDAMNER la Société BOITEL ET FILS à relever et garantir indemne la Société XY ARCHITECTURE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER Madame [M] à payer à la SARL XY ARCHITECTURE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 aux termes desquelles la société Boitel et fils demande au tribunal de :
« Débouter Madame [R] [M] de toutes ses demandes,
Débouter la société XY ARCHITECTURE de ses demandes à l’encontre de la société BOITEL ET FILS ;
Subsidiairement,
Débouter Madame [M] de ses demandes indemnitaires comme étant excessives et infondées.
Dire et juger que la Société XY ARCHITECTURES sera tenue de relever et garantir la Société BOITEL & FILS de toute condamnation à son encontre.
Condamner Madame [R] [M] à verser à la société BOITEL ET FILS une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] [M] en tous les dépens en ce compris les frais de l’expertise dont distraction au profit des avocats régulièrement constitués en la cause. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 aux termes desquelles les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles , en leur qualité d’assureurs de la société Boitel et Fils, demandent au tribunal de :
« METTRE HORS DE CAUSE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société BOITEL & FILS
Plus subsidiairement,
— DECLARER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garantie dont la franchise de 1 600 euros tant à la Société BOITEL & FILS qu’aux tiers au titre des dommages relevant de l’assurance facultative et à la Société BOITEL & FILS seule au titre des dommages relevant de l’assurance obligatoire,
— CONDAMNER la Société XY ARCHITECTURE à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
— CONDAMNER Madame [M] in solidum avec tout succombant à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [M] in solidum avec tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » .
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est finalement dirigée contre les sociétés MMA iard et MMA assurances mutuelles assignées par la société XY architecture.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
II- Sur les demandes principales de Mme [R] [M]
Mme [R] [M] sur le fondement de la garantie décennale puis de la responsabilité contractuellesà l’égard de la société XY architecture et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société Boitel et fils sollicite la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer :
— 54.592 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période de septembre 2017 à janvier 2023, à parfaire à raison de 853 euros par mois au jour de la réalisation des travaux justifiés par facture ;
— 33.751,62 euros au titre des travaux de remise en état ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Mme [R] [M] ne conteste pas l’absence de réception et invoque également la responsabilité contractuelle de la société XY architecture arguant d’une exécution fautive de ses missions. Elle maintient en outre que la société Boitel et fils est intervenue en qualité de sous-traitant, qu’elle a commis une faute et que sa responsabilité délictuelle doit être engagée à son égard.
La société XY architecture expose que les travaux n’ont pas été réceptionnés, la maîtresse d’ouvrage ayant empêché toute terminaison en interdisant l’accès au chantier. Ensuite, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et met en exergue l’absence de démonstration de la demanderesse du lien entre les missions confiées et les désordres objets de la demande d’indemnisation.
La société Boitel et fils expose qu’elle n’est pas intervenue comme sous-traitant mais comme locateur d’ouvrage , que la garantie décennale n’est pas mobilisable en raison de l’absence de réception et du caractère apparent des désordres allégués.
Les MMA , assureurs de la société Boitel et fils rappellent que les travaux n’ont pas été achevés, qu’aucune réception n’est intervenue et que dans ces circonstances la garantie décennale ne peut pas être mise en œuvre.
La mise en œuvre de la garantie décennale nécessite avant toute chose d’être en présence d’un ouvrage et que cet ouvrage ait fait l’objet d’une réception.
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, l’ensemble des parties, en ce compris la demanderesse, s’accordent sur le fait qu’aucune réception n’est intervenue. La maîtresse d’ouvrage n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner les travaux, notamment en ne s’acquittant pas spontanément du paiement de l’intégralité des travaux.
Dans ces circonstances, la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage et assimilés ne saurait être engagée.
Ceci étant précisé,
— Sur les demandes de Mme [R] [M] dirigées contre la société Boitel et fils :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu, au titre d’une obligation de résultat, de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, aux règles de l’art et aux normes en vigueur, concernant l’ouvrage qui lui a été commandé,.
En cas de manquement à ses obligations, en particulier à son obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage , l’entrepreneur engage donc sa responsabilité contractuelle et non délictuelle.
Dans la mesure où Mme [R] [M] est le maître d’ouvrage de l’opération de réaménagement de son appartement, où le dossier de consultation des entreprises indique expressément que les devis sont établis pour son compte et le devis du 9 janvier 2018 est signé par elle tout comme le devis du 5 février 2018 pour la réalisation des travaux supplémentaires, où la circonstance selon laquelle elle a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre est indifférente, et où une mauvaise exécution des travaux est reprochée, la responsabilité de la société Boitel ne peut être engagée à l’égard de Mme [R] [M] que sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’exclusion de la responsabilité délictuelle.
Dans ces conditions, les demandes expressément formées à l’encontre de la société Boitel et fils par Mme [M] sur la responsabilité délictuelle sont mal fondées et par conséquent elle en sera déboutées.
— Sur les demandes dirigées contre la société XY architecture :
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
Si Mme [R] [M] fait l’énumération de ses griefs, au titre des mesures réparatoires, la demande est circonscrite aux remboursements des frais engagés relativement aux gardes-corps et tablettes. Il convient dès lors en premier lieu d’examiner ce désordre .
Sur ce désordre, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert relève :
— que les gardes-corps qui disposaient en partie basse d’un aménagement en caisson pour cacher les radiateurs plats posés le long des façades en parties basses ont été supprimés ;
— les largeurs de tablettes horizontales varient entre 80 et 50 cm et elles sont positionnées à 80cm ;
— les travaux ne sont pas terminés ;
— la suppression des gardes-corps attenant à la structure ;
— le système prévu en remplacement des gardes corps par le maître d’œuvre (tablettes avec l’habillage d’un chant menuisé sur la partie arrière, mise en place de petite cornières métalliques et introduction d’un verre en stadip) ne permet pas d’assurer un ouvrage réglementaire.
Selon contrat d’architecture du 11 avril 2007, Mme [R] [M] a confié à la société XY architecture une mission complète de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement d’un appartement (travaux partiels sur existant), de la phase études préliminaires à celle de réception.
Il résulte des constatations expertales que le désordre afférent aux gardes-corps est essentiellement dû à un problème dans la conception du projet qui ne respecte pas la réglementation realtivee aux immeubles de grandes hauteurs.
En ne proposant pas un projet conforme aux dispositions normatives en vigueur ou en acceptant de satisfaire à des demandes du maître d’ouvrage qui ne permettait pas de satisfaire à la réglementation sans l’en aviser des conséquences, le maître d’œuvre a commis une faute. Si Mme [R] [M] excipe du caractère non achevé des travaux, il n’en demeure pas moins que le résultat projeté sur la base duquel l’expert à exprimer son avis n’était pas conforme.
Aussi, la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée au titre de ce désordre.
Concernant les autres désordres, en particulier ceux liés à la cuisine pour lesquels l’expert judiciaire indique qu’ils sont liés à un défaut d’exécution, aucune démonstration d’une faute du maître d’œuvre, pas plus que d’un préjudice n’est effectuée.
— Sur la réparation des préjudices
1- les mesures réparatoires :
Au rang des mesures réparatoires, l’expert judiciaire indique qu’il convient de remettre en place les gardes-corps et les ouvrages existants avec tout au moins avec un système similaire et sécuritaire et que pour ce faire il conviendra de prévoir l’intervention d’un maître d’œuvre et d’un bureau de contrôle.
Par extrapolation des devis présentés, l’expert évalue le coût de l’intervention à la somme de 30 000 € TTC. Mme [R] [M] produit au soutien de sa demande deux devis de la société Serrurerie LBR d’un montant total de 33 751,62 € (24320,84 € et 9430 €) qui comprennent les prestations nécessaires à la reprise du désordre. Cette somme étant justifiée, elle sera retenue et il sera fait droit à la demande de Mme [R] [M] dans les termes de sa demande.
2 – le préjudice de jouissance :
Mme [R] [M] sollicite une indemnité égale au montant des charges afférentes à l’appartement et à la location d’un parking.
Les préjudices allégués ne sont pas en lien direct avec le désordre dont s’agit dans la mesure où les charges invoquées sont celles liées à sa seule qualité de propriétaire et où la demande de location d’un parking est étrangère à la faute commise par l’architecte.
Par voie de conséquence, Mme [R] [M] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
3- sur le préjudice moral
Mme [R] [M] sollicite l’allocation d’une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 5000 euros
Compte tenu des nombreuses démarches rendues nécessaires par le désordre mis en exergue ci-avant et des tracas occasionnés par la présente procédure il sera alloué la somme de 700 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [M]
Il résulte de ce qui précède que la société XY architecture sera condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 33 751,62 € au titre des mesures réparatoires et 700 € au titre du préjudice moral.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [M] pour résistance abusive :
Mme [R] [M] sollicite l’allocation de la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive.
En l’espèce, Mme [R] [M] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune réponse favorable à sa demande de résolution du litige, lui faisant perdre du temps pour procéder aux travaux réparatoires.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, Mme [R] [M] sera déboutée de ce chef.
III- Sur l’appel en garantie de la société XY ARCHITECTURE
La société XY architecture demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Boitel et fils en faisant valoir que l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice.
La société Boitel et fils expose n’avoir commis aucune faute dans l’installation des tablettes et retraits des gardes-corps, qui n’étaient pas achevés au jour de l’expertise. Elle ajoute qu’elle n’a fait qu’exécuter les plans de l’architecte.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, il résulte des constatations expertales que si les travaux afférents aux gardes-corps et tablette souffraient de défauts d’exécution indépendamment du caractère inachevé des travaux, et qu’à ce titre l’obligation de résultat à l’égard de Mme [M] n’est pas satisfaite. La société Boitel et fils ne saurait invoquer valablement n’avoir fait qu’exécuter les plans de l’architecte pour s’exonérer de sa responsabilité.
Aussi, eu égard à ce qui précède, la société Boitel et fils sera condamnée à garantir la société XY architecture des condamnations prononcées à titre principal qu’au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 30 %, sur justificatif des paiements opérés.
IV – Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société XY architecture sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Met hors de cause les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ;
Déboute Mme [R] [M] de ses demandes à l’encontre de la société Boitel et fils ;
Condamne la société XY architecture à payer à Mme [R] [M] la somme de :
— 33 751,62 € au titre des mesures réparatoires ;
— 700 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Boitel et fils à garantir la société XY architecture à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre tant au principal qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, sur production de justificatifs ;
Condamne la société XY architecture aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société XY architecture à payer à Mme [R] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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