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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 17 févr. 2026, n° 26/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01190 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBNX.
N° Minute : 2026/21
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, vice-président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [X] [M]
né le 25 août 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au CHI [X] de [Localité 2] [Localité 3]
Vu la saisine en date du 17 février 2026 à 09h20 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 février 2026 à 10h16 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 17 février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [Q] [N] en date du 17 février 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître PIERRE Fanny avocat commis d’office, le 17 février 2026 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [M] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2]-[Localité 3] le 16 janvier 2026 à 23h05 ; qu’il doit être rappelé que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 12 jours sur cette mesure d’hospitalisation complète contrainte dans les conditions suivantes :
— par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte prise à la demande d’un tiers en urgence ;
— par ordonnance du 05 février 2026, le juge a validé la transformation de la mesure et dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte prise à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [M] [X] a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 21 janvier 2026 à 11h ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que le juge a été saisi aux fins de contrôle de cette mesure d’isolement et a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure selon ordonnances du 24 janvier 2026, du 28 janvier 2026 ; du 04 février 2026 et du 11 février 2026 ; qu’ainsi la dernière décision qui s’est prononcée sur la mesure d’isolement est datée du 11 février 2026 à 11h20 ;
Attendu que la mesure d’isolement a été renouvelée ; que nous sommes saisis d’une nouvelle demande aux fins de contrôle ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître PIERRE Fanny a fait parvenir des observations au terme desquelles :
— la saisine, selon l’avocat, par l’établissement hospitalier est irrégulière car tardive ;
— l’état de santé du patient s’est amélioré de sorte qu’il n’est pas justifié de la nécessité absolue de le maintenir en chambre d’isolement, mesure de dernier recours ;
Attendu qu’il doit être précisé que la dernière décision concernant le contrôle de la mesure d’isolement thérapeutique a été prise le 11 février 2026 à 11h20 ; que le Directeur de l’établissement hospitalier a régulièrement saisi le juge le 17 février 2026 à 10h16 ; que dès lors, la saisine n’apparaît pas tardive ;
Attendu sur le fond, qu’il y a lieu de rappeler qu’il a été constaté chez le patient une décompensation psychiatrique ; que Monsieur [M] [X] est décrit comme étant ambivalent au traitement et potentiellement hétéro-agressif ; qu’il a commis un acte de violences sur une patiente ; que l’avis motivé du Docteur [Q] du 17 février 2026 précise que si Monsieur [X] [M] a adopté un comportement calme sur le plan psychomoteur au début de l’entretien, il a, par la suite, adopté un comportement très tendu, sans capacité d’élaboration, sans capacité à canaliser ses émotions et ses frustrations ;
Attendu ainsi que bien que Monsieur [X] [M] ait pu faire l’objet d’un placement à l’isolement aménagé, il reste que, selon ce même médecin, le risque hétéro-agressif reste élevé et le patient reste imprévisible, de sorte que des démarches sont même en cours pour un transfert en UMD ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [X] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [X] [M]
né le 25 août 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au CHI [X] de [Localité 2] [Localité 3]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 17 février 2026 à 16h00
Jean-Luc PAIN
Juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 17 février 2026
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 17 février 2026,
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République le 17 février 2026,
Le Greffier,
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