Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00270 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3QA
N° Minute : 25/00321
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
L’EURL AB CHAUFFAGE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 328 074, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 12 décembre 2019, monsieur [N] [D] et madame [L] [Y] son épouse ont confié à la société AB CHAUFFAGE des travaux de rénovation des salles de bains de l’immeuble à usage d’habitation leur appartenant, sis [Adresse 3], moyennant un prix de 8.586,89 euros. Ces travaux comprenaient notamment la fourniture et la pose de deux radiateurs sèche-serviettes de marque ACOVA.
Les travaux ont été réalisés en janvier 2020, et un procès-verbal de réception a été dressé le 31 janvier 2020, mentionnant des réserves sans lien avec les radiateurs.
Une facture d’un montant de 9.155,59 euros a été établie le 21 février 2020.
Déplorant un phénomène de corrosion affectant les radiateurs, les époux [D] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, fait appel au cabinet ARECAS, expert amiable, lequel a établi un rapport le 13 janvier 2025, relevant des traces de corrosion sur les radiateurs dues à des projections d’eau, et concluant à la nécessité de les remplacer.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, les époux [D] ont fait assigner l’EURL AB CHAUFFAGE et la société ZEHNDER GROUPE France, fournisseur des radiateurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 27 février 2025, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025 enregistrée sous le numéro RG25/00030, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [S] [J], expert judiciaire, au contradictoire de monsieur [N] [D], de madame [L] [Y] épouse [D], de l’EURL AB CHAUFFAGE et de la société ZEHNDER GROUPE France.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00132, l’EURL AB CHAUFFAGE a fait assigner monsieur [I] [H], en sa qualité de maître d’oeuvre du chantier litigieux, à l’audience du 3 juillet 2025, aux fins de voir les opérations d’expertise précédemment ordonnées étendues à son égard, les dépens devant être réservés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a procédé au remplacement de monsieur [S] [J] empêché, par monsieur [X] [T], expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG25/00132, le juge des
référés a étendu à monsieur [I] [H] les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025 enregistré sous le numéro RG 25/00270, l’EURL AB CHAUFFAGE a fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de monsieur [I] [H] et de la société PLUX, à l’audience du 13 novembre 2025, aux fins de voir les opérations d’expertise précédemment ordonnées étendues à son égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, l’EURL AB CHAUFFAGE, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son conseil, formule protestations et réserve d’usage et sollicite la condamnation de la société demanderesse aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courriel adressé par monsieur [I] [H] à monsieur [M] [E] le 4 décembre 2018, que la société PLUX dont la liquidation a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 1er décembre 2023, a réalisé des travaux sur le chantier litigieux, tout comme monsieur [I] [H] déjà partie aux opérations d’expertise en cours et dont la qualité de maître d’oeuvre du chantier a été relevée dans l’ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00132.
De plus, il résulte des conclusions produites, que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS était l’assureur de monsieur [I] [H] et de la société PLUX lors du chantier litigieux, ce qu’aucune des parties ne conteste par ailleurs.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise est justifiée par un motif légitime, dès
lors qu’il est opportun de permettre au défendeur en sa qualité d’assureur de sociétés ayant réalisé des travaux sur le chantier litigieux, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il convient donc de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision, ainsi que de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur
les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant
susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner l’EURL AB CHAUFFAGE aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de monsieur [I] [H] et de la société PLUX, les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [T], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 avril 2025 et ordonnance de changement d’expert en date du 23 juin 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro n°25/00030 ;
Disons que l’expert mettra la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel l’EURL AB CHAUFFAGE aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Créance
- Consommation ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dette ·
- Traitement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Diligences
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Prix ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Réception
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indivision ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Réclame ·
- Titre ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.