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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 23/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02889 du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02208 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]) a décerné le 1er juin 2023 à l’encontre de la M. [K] [M] une contrainte d’un montant de 5448 € dont 268 € de majorations de retard au titre de cotisations sociales dues pour le mois de juillet 2019 et le quatrième trimestre 2019 .
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 7 juin 2023 .
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 juin 2023 , M. [K] [M], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille .
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 .
L'[11], représentée par son conseil , sollicite du tribunal de :
– déclarer que la contrainte est fondée dans son principe ;
– valider la contrainte contestée pour un montant de 5448 € ;
– condamner M. [K] [M] au paiement de ladite somme ;
– condamner M. [K] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
– condamner M. [K] [M] aux dépens de l’instance ;
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de M. [K] [M] .
M. [K] [M] est présent en personne à l’audience et maintient les termes de son recours initial en faisant valoir que son entreprise a été liquidée par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 23 mai 2019 ,qu’il a désormais le statut de salarié et qu’il n’est pas en mesure de payer cette somme.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [K] [M] , a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 1er juin 2023 a été précédée de deux mises en demeure en dates des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 qui ont été adressées à M. [K] [M] par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé .
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à M. [K] [M] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’a d’ailleurs formulé aucune contestation de ces mises en demeure auprès de l’organisme.
Ces mises en demeure sont restées sans effet au terme du délai d’un mois, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement pu être décernée.
M. [K] [M] a été affilié à la protection sociale des indépendants en tant qu’artisan du 19 février 2014 au 23 mai 2019 .
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
M. [K] [M] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations ont ainsi été calculées en fonction des déclarations faites par l’assurée.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, M. [K] [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées, ni de nature à établir un règlement effectif des cotisations concernées par le présent litige.
En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 7 juin 2023 et de condamner M. [K] [M] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 5448 € au titre des cotisations sociales dont 268 € de majorations de retard pour le mois de juillet 2019 et le quatrième trimestre 2019 .
Il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l’assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [K] [M], à la contrainte décernée à son encontre le 1er juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 7 juin 2023 ;
— DÉBOUTE M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— VALIDE ladite contrainte pour un montant de 5448 € au titre des cotisations sociales dont 268 € de majorations de retard pour le mois de juillet 2019 et le quatrième trimestre 2019 et condamne M. [K] [M] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
— CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 .
LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,
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