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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZF6 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025 :
Exécutoire à [N] [G]- [K] [G]
Copie à [W] [E] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 205 afin de permettre aux demandeurs de produire aux débats le commandement de payer les loyers.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G], comparants en personne, ont produit la pièce réclamée. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 4140 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [W] [E] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Du fait de sa comparution lors de la première audience, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] ont produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [W] [E] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 4140 euros au 4 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [W] [E] n’a pas contesté le montant réclamé par les demandeurs. Il sera cependant relevé qu’il est réclamé une somme au titre du mois de septembre 2025 alors que la somme n’est due qu’au 5 de chaque mois. La somme de 345 euros sera donc déduite du montant réclamé.
La lecture du décompte laisse apparaître que Monsieur [W] [E] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] la somme de 3795 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] justifient avoir fait délivrer à leur locataire , à la date du 28 novembre 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 1540 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [W] [E] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] à la date du 28 janvier 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [W] [E] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 345 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [W] [E] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et sera condamné à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] la somme de 3795 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] à la date du 28 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [W] [E] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 345 euros charges comprises, à compter de la date du28 janvier 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] la somme mensuelle de 345 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [W] [E] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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