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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 avr. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LEC
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
A l’audience publique du 28 Avril 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [H]
née le 17 Juin 1957 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [J] [H] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 19 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 22 avril 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 23 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 24 avril 2025,
Vu la comparution de Madame [X] [H] à l’audience du 28 avril 2025 et ses explications aux termes desquelles elle sollicite la poursuite de l’hospitalisation afin de sentir en sécurité et de bénéficier d’un traitement adapté indiquant n’avoir aucun souvenir des crises d’angoisse qu’elle subit et qui suscitent l’inquiétude de son entourage familial,
Vu les observations de son avocat qui a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’existence d’un seul certificat établi par un médecin de l’établissement bien que l’admission en soins psychiatriques ait été faite à la demande d’un tiers, certes en urgence, mais sans que ne soit invoquée l’existence d’un péril imminent. Sur le fond, il s’est associé à la demande de poursuite de l’hospitalisation en soulignant le cadre sécurisant et le besoin d’accompagnement exprimé par Madame [X] [H],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Madame [X] [H] est fondé sur la violation de l’article L. 3212-1, II – 1° du code de la santé publique qui prévoit que lorsque le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission lorsqu’il a été saisi à la demande d’un tiers, cette décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours et dont le premier ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, conditions qui ne sont pas respectées en l’espèce.
Toutefois, force est de constater que l’admission de Madame [X] [H] s’est effectuée dans un contexte caractérisant une situation d’urgence relevant de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique qui dispose : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Il résulte en effet des éléments figurant au dossier que Madame [X] [H] a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une altération aiguë du comportement au domicile accompagnée de crises d’angoisses, d’épisodes de retrait, d’un discours à tonalité persécutive, rapportant avoir le sentiment que son mari l’écoutait aux portes. Elle avait été retrouvée au sol, nue en gémissant et refusant de prendre son traitement, ce qui caractérise la situation d’urgence.
Aussi, dans la mesure où la situation de Madame [X] [H] relevait de l’urgence, ce qui n’est pas contesté, il ne peut qu’être considéré que les certificats médicaux exigés par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, établis dans les délais requis, figurent au dossier et qu’ils contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
“I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) :
1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
En l’espèce, l’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 § II du code de la santé publique, établi le 24 avril 2025, relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une labilité émotionnelle, avec des crises d’angoisses importantes difficilement réassurables. Il doit en outre être tenu compte de la demande de Madame [X] [H] de poursuivre l’hospitalisation selon les mêmes modalités en ce qu’elle lui offre un cadre sécurisant et répond au besoin exprimé d’être accompagnée dans son parcours de soins.
Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [H] reste à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [H],
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [H],
M. [J] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LEC
Ordonnance en date du 28 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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