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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 9 avr. 2026, n° 26/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02177 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDBL.
N° minute : 2026/48
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 octobre 2025 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Vu la requête en date du 27 mars 2026 du Préfet du Var ;
concernant:
Monsieur [W] [T]
né le 17 Juin 1983 à [Localité 2] (VIETMAN),
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux menduels du Docteur [A] [O] des 6 novembre 2025, 4 décembre 2025, 29 décembre 2025, 29 janvier 2026, 09 février 2026 et 09 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [A] [O] en date du 07 avril 2026 ;
Vu la saisine en date du 27 Mars 2026 du Préfet du VAR reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 31 mars 2026 à :
Monsieur [W] [T]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Etablissement 1]
Vu l’avis du 31 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Adelie NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [W] [T]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [W] [T] a été admis en hospitalisation complète contrainte sur décision du Préfet du Var du 9 octobre 2025 au sein de l’établissement de [Etablissement 2], la mesure ayant été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention de Toulon qui a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 17 octobre 2025 ; que le patient a été le même jour transféré au sein de l’établissement de [Etablissement 1] ; que la mesure était motivée par l’existence d’un délire hallucinatoire, une dissociation affective majeure avec adhésions forte et totale au délire, une absence de conscience de sa pathologie, une ambivalence persistante et un risque de rupture des soins ;
Que l’acte de saisine de l’ARS mentionne que Monsieur [T] [W] a été incarcéré dans le cadre d’une procédure pour meurtre jusqu’au 10 octobre 2025 ; qu’il se déduit de l’avis motivé que celui-ci a été placé en hospitalisation contrainte la veille de son élargissement car il n’avait pas bénéficié de soins en détention ;
Attendu que nous sommes saisis d’une demande de contrôle de la mesure à 6 mois ; que figure au dossier les différents certificats mensuels établis depuis la précédente décision de maintien de la mesure, et un avis motivé du Docteur [A] en date du 07 avril 2026 ; que les certificats médicaux précisent que le patient est atteint d’une pathologie psychiatrique chronique, et que s’il présente une attitude calme, il n’a aucune conscience de la pathologie psychiatrique dont il souffre, incluant des hallucinations auditives complexes qui entraînent des troubles de comportement ; que le Docteur [A] a constaté le 07 avril que de nombreux troubles persistaient au jour de son examen, soit des idées délirantes de persécution, une discours monocorde associé à une interprétativité marquée ; qu’il est ainsi conclu à l’impérieuse nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète contrainte pour observation médicale, et une surveillance constant et assurer sa propre intégrité ,
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W] [T], dont les propos étaient ralentis sous l’effet du traitement, a indiqué qu’il ne présentait pas de troubles et qu’il ne souhaitait pas prendre autant de médicament ; que son conseil Maître [U] [R], ne relevait pas d’irrégularité de procédure, mais demandait la mainlevée de la mesure en raison de l’imprécision des certificats médicaux qui ne décrivaient pas suffisamment les troubles présentés par son client, troubles ne pouvant justifier la poursuite d’une mesure au-delà de 6 mois, alors qu’aucune évolution n’était notée ;
Attendu cependant que les derniers certificats médicaux relèvent que le patient souffre d’hallucinations auditives complexes qui entraînent des troubles du comportement et le rendent imprévisible ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [W] [T]
né le 17 Juin 1983 à [Localité 2] (VIETMAN),
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 09 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 09 Avril 2026 par courriel à :
Monsieur [W] [T]
Maître NESLIAT-DELHAYE Adeline
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Etablissement 1]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 09 Avril 2026
Le Greffier
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