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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2026, n° 26/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DECISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
REQUETE PATIENT
N° RG 26/01403 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TKJ
MINUTE: 26/292
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [K]
né le 01 Juillet 1952 à [Localité 3] (12)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] [Localité 6]
présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [R] [C] [U]
Présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [F] [K]
PARTIES INTERVENANTES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
EPS [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Fevrier 2026.
Le 01 Octobre 2024, la septieme chambre de la cour d’Appel de [Localité 3] a prononcé une decision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code procedure penal l’hodpitalisation d’office de Monsieur [F] [K].
Depuis cette date, Monsieur [F] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 03 Octobre 2025, le representant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K].
Par ordonnance du 09 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K].
Par requête en date du 29 Janvier 2026, parvenue au greffe le 04 Février 2026, Monsieur [F] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 12 Février 2026,Me Chanda JAMIL , conseil de Monsieur [F] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Par courrier en date du 29 janvier 2026, Monsieur [F] [K] demande au juge des libertés et de la détention l’autorisation de se rendre à son domicile dans la mesure où des affaires lui ont été dérobées et ce pour les assurances.
Monsieur [F] [K] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par ordonnance de la chambre de l’instruction du 01 10 2024 après un transfert depuis la prison suite à une tentative de meurtre à l’arme blanche sur un voisin et ce dans un contexte délirant.
La mesure a été maintenue et au dernier temps de la procédure, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 10 2025,
L’avis du collège du 10 février 2026 mentionne la persistance du trouble délirant et une adhésion partielle aux soins.
A l’audience, il demande l’autorisation de se rendre chez lui quelques jours pour remettre de l’ordre chez lui car il y a eu un cambriolage ; il n’a jamais eu des permissions de sortie, il déclare en avoir demandé mais ne pas en avoir eu ; il a une interdiction de paraître dans le 93 ;
Monsieur [F] [K] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les pièces médicales figurant au dossier ne justifiant pas la demande de désignation de deux experts.
La demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [K];
Rejette la demande de désignation d’experts;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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