Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGLF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître DULOUT
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me LAMBERT
copie conforme délivrée le à Me DIVERNET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [R] [E], épouse [F], sont propriétaires d’une maison d’habitation et du terrain attenant cadastrés section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Localité 7] (40).
Monsieur [T] [S] est propriétaire de la parcelle contigüe, cadastrée E [Cadastre 5].
Monsieur et Madame [F] considèrent que les arbres situés en limite de propriété situés sur la parcelle de Monsieur [S] ne respectent pas les dispositions légales et que certaines branches sont en surplomb de leur propriété menaçant de tomber sur leur maison et constituant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Un rapport d’expertise amiable a été établi sur ce sujet le 5 août 2024.
Le conciliateur de justice saisi de cette affaire a émis le 3 mars 2025 un constat de carence de la tentative de conciliation.
Par acte du 15 mai 2025, Monsieur et Madame [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Dax. Après une demande de renvoi, l’affaire a été abordée à l’audience du 18 novembre 2025 du pôle de proximité de cette juridiction.
À cette audience, Monsieur et Madame [F], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [S] à abattre 3 acacias et le palmier implantés sur la parcelle lui appartenant cadastrée section E n°[Cadastre 5] et situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la parcelle n°E [Cadastre 4] propriété des époux [F] tels que ces arbres figurent au plan de masse dressé au mois d’avril 2025 par le cabinet de géomètre-expert [U] qui demeurera annexé au présent jugement,
— condamner Monsieur [S] à abattre, et à tout le moins réduire à la hauteur maximum de 2 mètres, les 3 acacias implantés sur la parcelle lui appartenant cadastrée section E n°[Cadastre 5] à [Localité 7] et situés respectivement à 0,84 m, 1,69 m, 1,38 m de la limite séparative de la parcelle cadastrée E N°[Cadastre 4] propriété des époux [F], tels que ces arbres figurent au plan de masse dressé au mois d’avril 2025 par le cabinet de géomètre-expert [U] qui demeurera annexé au présent jugement,
— dire que ces deux condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [S] à verser aux époux [F]:
* 558,30 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
* 4000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux dépens.
Monsieur [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, tendant à l’abattage des arbres situés à proximité de la limite séparative des parcelles sises section E [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— dire que Monsieur [S] pourra procéder à l’élagage des branches d’arbres surplombant la limite séparative des parcelles sises section E [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande d’indemnisation,
— les condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes les époux [F] font valoir que :
— la loi prévoit que des plantations se trouvant à moins de 50 centimètres d’une limite séparative de deux propriétés sont strictement interdites et qu’en conséquence 3 acacias et un palmier se trouvant sur la parcelle de Monsieur [S] ne respectant pas cette condition doivent être abattus,
— la loi prévoit que les plantations situées entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative de deux propriétés ne peuvent s’élever à plus de deux mètres et qu’en conséquence 3 autres acacias se trouvant sur la parcelle de Monsieur [S] ne respectant pas cette condition doivent être abattus ou à tout le moins maintenus à la hauteur maximale de deux mètres,
— les époux [F] sont légitiment fondés à demander la coupe des branches venant des plantations situés sur la parcelle de Monsieur [S] et avançant sur leur fonds.
— l’empiètement des branches des plantations situées sur la parcelle de Monsieur [S] au dessus de leur maison a entrainé sur leur toit la germination d’une végétation indésirable qu’ils ont dû faire nettoyer avec une nacelle,
— qu’ils ont subi des tracas et un trouble de jouissance ainsi que la résistance injustifiée de Monsieur [S] justifiant une indemnisation morale.
Monsieur [S] rétorque que :
— le rapport d’expertise du 5 août 2024 réalisé à la demande de la protection juridique des époux [F] précise que les arbres situés sur la parcelle de Monsieur [S] sont en bon état d’entretien et qu’ils se trouvent en surplomb de la maison des époux [F] du fait du décaissement du terrain pour la construire,
— les arbres de la propriété de Monsieur [S] étaient présents bien avant l’arrivée des époux [F] et bénéficient de la protection trentenaire,
— il admet qu’il doit procéder à l’élagage des arbres dont les branches surplombent la propriété des époux [F],
— les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral des époux [F] sont dépourvues de fondement juridique,
— la chute de graines sur un toit ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
MOTIFS
L’article 671 du code civile dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.[…]
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Aux termes de l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.[…].
Sur les demandes présentées par les époux [F] en abattage, en réduction de hauteur et en élagage des branches avançant sur leur fonds :
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du plan de masse établi par expert-géomètre en mai 2025, que sont implantés à une distance inférieure à 50 centimètres du fonds des époux [F] 3 acacias et un palmier à une distance respectivement de 0,34 m, 0,31 m, 0,27 m, 0,28 m. Il ne peut se déduire de la seule affirmation du rapport d’expertise non judiciaire du 5 août 2024 selon laquelle certains arbres de la propriété [S] ont plus de 30 ans, que ces plantations litigieuses bénéficieraient de la protection trentenaire. L’abattage de ces 3 acacias et de ce palmier situés sur la propriété [S] sera donc ordonné avec astreinte provisoire de 3 mois d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification du présent jugement.
Il résulte également des éléments du dossier, et notamment du plan de masse établi par expert-géomètre en mai 2025, que sont implantés à une distance supérieure à 50 centimètres et inférieure à 2 mètres du fonds des époux [F] 3 acacias (respectivement 1,38 m, 1,69 m et 0,84 m) dont la hauteur ne doit pas dépasser légalement deux mètres. Il ne peut se déduire de la seule affirmation du rapport d’expertise non judiciaire du 5 août 2024 selon laquelle certains arbres de la propriété [S] ont plus de 30 ans que ces plantations litigieuses bénéficieraient de la protection trentenaire. Monsieur [S] sera donc condamné à abattre ces arbres ou à tout le moins à les maintenir à une hauteur maximale de deux mètres avec astreinte provisoire de 3 mois d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification du présent jugement. De manière générale, toute branche provenant de plantation sise sur le fonds [S], même située une distance au delà de deux mètres, et surplombant le fonds des époux [F] devra être élaguée par le défendeur avec astreinte provisoire de 3 mois d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame [F] :
Au vu des pièces fournies au dossier, il sera considéré que la germination de plantes indésirables sur le toit de Monsieur et Madame [F] provient de graines issues des branches des arbres de Monsieur [S] surplombant la propriété [F], causant ainsi un trouble anormal de voisinage, d’autant que Monsieur [S] s’était engagé à procéder à l’élagage de ces branches au plus tard pour décembre 2024, sans respecter cet engagement. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire des époux [F], du fait de la location d’une nacelle, à hauteur de 558,30 €, somme que Monsieur [S] sera condamné à leur régler.
Aucun élément versé au dossier ne vient démontrer un préjudice moral subi par Monsieur et Madame [F]. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à régler aux époux [F] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à procéder ou à faire procéder à l’abattage de 3 acacias et d’un palmier situés sur sa propriété et tels que ces arbres figurent au plan de masse dressé au mois de mai 2025 par le cabinet d’experts [U] (respectivement 0,34 m, 0,31 m, 0,27 m, 0,28 m) avec astreinte provisoire de 3 mois d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à procéder ou à faire procéder à l’abattage, ou à tout le moins à une réduction et au maintien d’une hauteur maximale de 2 mètres des 3 acacias implantés sur sa propriété tels que ces arbres figurent au plan de masse dressé au mois de mai 2025 par le cabinet d’experts [U] (respectivement 0,84 m, 1,69 m, 1,38 m) et de manière générale à élaguer toute branche provenant de son fonds surplombant celui des époux [F] avec astreinte provisoire de 3 mois d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification du présent jugement.
DIT que le plan masse de mai 2025 du cabinet d’experts-géomètres [U] sera annexé au présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 558,30 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE [C] [S] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Titre
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Canal ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Soudure ·
- Hors de cause ·
- Eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Cadastre ·
- Remorque ·
- Gens du voyage ·
- Compléments alimentaires ·
- Camionnette ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Adresses
- Informatique ·
- Pièces ·
- Responsabilité limitée ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Registre ·
- Election professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Marque ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.