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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CRCAM NORD DE FRANCE c/ Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, Société, S.A.S. 1640 FINANCE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société SGC HAZEBROUCK |
Texte intégral
Références : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXIU
N°minute :
jugment du 31 Juillet 2025
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK assistée de Aude ALLAIN, greffière placée.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
greffiére lors du délibéré : Pascaline Gossey.
Demandeur au recoursen tierce opposition , créancier :
Organisme SIP HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue De latte De Tassigny – CS 7803 – 59524 HAZERBOUCK CEDEX, comparant par Madame [G].
Défendeur au recours en tierce opposition débiteur :
M. [V] [R], demeurant 9 rue du noroit – 59940 ESTAIRES
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Autres créanciers :
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
Non comparante
S.A.S. 1640 FINANCE, dont le siège social est sis 3 Boulevard Jean Moulin – 78990 ELANCOURT
non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 19 allée du chateau blanc – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CRCAM NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10 avenue Foch – BP 369 – 59020 LILLE CEDEX
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 21, quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
Société OGF-PFG, dont le siège social est sis 31 rue de Cambrai – 75019 PARIS
non comparante
Société AUTO ECOLE CASTELAIN, dont le siège social est sis 28 place de la Libération – 59660 MERVILLE
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis Service clients – TSA 59013 – 60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Organisme SIP AMIENS, dont le siège social est sis 13 rue Pierre Rollin – 80023 AMIENS CEDEX 3
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [V] [R] d’une demande aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement présentée au terme d’un moratoire de deux ans, a déclaré cette demande recevable.
La recevabilité a été contestée par un créancier (la SAS 1640), mais par jugement du 5 décembre 2024, M. [V] [R] a été déclaré recevable.
Lors de sa séance du 29 janvier 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodac), le 15 février 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 27 février 2025, le service des impôts des particuliers (SIP) d’Hazebrouck a formé une tierce opposition à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en faisant observer qu’il n’avait pas été informé de la recevabilité de la nouvelle demande d’ouverture présentée en Banque de France.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, le SIP fait observer que la dette de 4476 euros au titre d’impôts sur le revenu impayés pour les années 2013, 2014, 2017 et 2018 outre la taxe d’habitation de 2016, qui avait pourtant été prise en compte lors du précédent jugement ayant statué sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation, n’a pas été déclarée après le moratoire, de telle sorte que le service n’a pas été informé ni de la recevabilité ni du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au demeurant, le service ne conteste ni la bonne foi du débiteur, ni le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
M. [V] [R] représenté par son conseil, fait valoir que sa situation n’est hélas pas susceptible d’une amélioration objectivement prévisible, puisque le ménage ne perçoit que les minima sociaux, dont le revenu de solidarité active.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas davantage écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L741–1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 prévoit en son deuxième alinéa que la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
Selon l’article L 741-2 en absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
L’article R 741-2 prévoit, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de cette décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
En l’espèce, le SIP d’Hazebrouck a formé son recours avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la publication au Bodac, et sa tierce opposition est ainsi recevable.
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer une décision au profit du tiers qui l’attaque et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que M. [V] [R] est demandeur d’emploi depuis juin 2020, qu’il ne dispose pas d’un véhicule automobile, que sa compagne est également sans emploi, et que le ménage qui a trois enfants respectivement nés en 2010, 2016 et 2017, est exclusivement allocataire des minima sociaux, dont le revenu de solidarité active.
M. [V] [R] ne dispose d’aucun bien de valeur dont la vente permettrait d’apurer ne fût-ce que partiellement le passif, dont le total s’établit à 30 490,64 euros.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser une situation irrémédiablement compromise.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est dans ces conditions la seule mesure objectivement envisageable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT le SIP d’Hazebrouck recevable dans sa tierce opposition,
CONSTATE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V] [R] est bien fondé,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [V] [R], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 29 janvier 2025, en ce compris la dette envers le SIP,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord
La greffière, La juge,
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